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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 21/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 21/01133 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYSY
N° Minute : 25/00771
AFFAIRE
Société [19], Société [20]
C/
[13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société [19]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS,
Société [20]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346, substituée par Me Emilie WILBERT,
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [19] [Localité 9] a établi, le 7 octobre 2019, une déclaration d’accident du travail survenu le jour même, concernant l’un de ses salariés, M. [W] [U]. Les circonstances sont retranscrites ainsi qu’il suit : « Selon les informations transmises par l’entreprise utilisatrice, la victime dévissait les ailettes d’un moule, son bout d’index a été sectionné lorsqu’un collègue a tiré sur le capot alors que son doigt se trouvait encore entre ce capot et l’ailette. »
Le certificat médical initial daté du jour même, fait état d’une « reconstruction distale index gauche » et prescrit un arrêt jusqu’au 11 novembre 2019.
Le 13 janvier 2020, la [11] ([15]) du Cantal a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Une nouvelle lésion a été déclarée et a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 7 octobre 2019, par notification du 13 décembre 2020.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente de 14 % lui a été attribué.
La SAS [19] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 28 janvier 2021 afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 20 mai 2021, la commission a confirmé le taux.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 1er juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle seules les sociétés [19] et [20] ont comparu.
La [16], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 novembre 2024, a communiqué contradictoirement ses conclusions. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, elle est dispensée de comparution. Il sera donc statué contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [19] demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer le taux d’IPP alloué à M. [U] à 9 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS [20], intervenante volontaire à la cause, demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer le taux d’IPP à 9 % dans les rapports caisse/ employeur ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [12] demande au tribunal de rejeter les demandes des sociétés s’agissant de la réduction du taux ainsi que de la demande d’expertise.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et la mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, les sociétés sollicitent la réduction du taux d’IPP, en se fondant sur l’avis du Dr [S] du 14 avril 2021, qui mentionne notamment : « L’examen d’évaluation de l’état séquellaire réalisé le 30 novembre 2020 met en évidence du côté gauche dominant :
— un moignon de P3 de l’index encore fragile (cicatrice hyperesthésique ayant un aspect violacé au froid) avec « petite dystrophie unguéale » ;
— un déficit de l’enroulement du 2e doigt de la main laissant persister une distance pulpe-paume de 6cm en mobilisation active qui permet la réalisation d’une pince pouce-index efficace de force toutefois limitée en raison de l’apparition de phénomènes douloureux.
Mouvements
A droite
A gauche
Extension métacarpophalangienne
180°
180°
Flexion métacarpophalangienne
90°
45°
Extension IPP
180°
150°
Flexion IPP
100°
20°
Extension IPD
180°
180°
Flexion IPD
70°
0°
— Le périmètre gantier est mesuré à 22 cm du côté dominant versus 21,5 cm à droite ;
— Il n’a pas été réalisé les épreuves fonctionnelles de la main telles que définies au chapitre 1.2 du barème indicatif des accidents du travail.
Discussion médico-légale
Sur la base des données d’examen recueillies ci-dessus rapportées, un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % a été attribué à M. [U] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 7 octobre 2019.
A la date de la consolidation, le travail n’a pas été repris chez une victime qui a bénéficié d’indemnités journalières servies à titre maladie pour des raisons non précisées.
Les séquelles de l’accident du travail du 7 octobre 2019 sont représentées par un moignon sensible de P3 de l’index de la main dominante, ne nécessitant pas de traitement antalgique actif (Lamaline à la demande) et permettant la réalisation d’une pince pouce-index efficace mais de force diminuée en raison de phénomènes douloureux.
Il n’est pas rapporté aucune limitation de la préhension fine.
Il n’est pas rapporté non plus d’incidence professionnelle chez une victime de 57 ans qui bénéficie au-delà de la date de la consolidation médico-légale du service d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
Sans méconnaître, ni la raideur partielle des différentes articulations de l’index dominant, ni l’absence de tout élément d’appréciation résultant d’un examen fonctionnel complet de la main, un taux de 9 % est conforme au chapitre 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail auquel il est uniquement possible de se référer en l’absence d’éléments cliniques d’appréciation plus nombreux et plus précis. »
Le médecin conseil de la caisse a répondu au Dr [S] par une note du 23 décembre 2024. Il affirme que le taux de 14% est conforme au barème sans donner davantage d’explications.
Si les sociétés ne parviennent pas à démontrer que le taux doit être revue à 9 %, la divergence d’analyse médicale concernant le taux correspond aux séquelles imputables à l’accident du travail caractérise un différend d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale.
Il sera par conséquent ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer sur le fond et de réserver les dépens.
Compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal
Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et COMMET pour y procéder le :
Le Dr [Y] [P]
Domicilié : [Adresse 7]
mail : [Courriel 17]
Tel : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [W] [U] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [W] [U] le 30 novembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 7 octobre 2019 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert le Dr [P], par mail ([Courriel 17]) ou par lettre simple (ou lettre suivie) et au médecin conseil de la société, le Dr [S] ([Courriel 18]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [W] [U] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert le Dr [P], par mail ([Courriel 17]) ou par lettre simple (ou lettre suivie) et au service médical de la [12] ([Courriel 14]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [10] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DECLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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