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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2025, n° 25/50165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50165 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6FTS
N° : 4
Assignation du :
03 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
L’Hôpital Américain de [Localité 5] ci-après dénommé l’AHP-American Hospital of [Localité 5]
Etablissement de santé privé à but non lucratif
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS – #J0041
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a été hospitalisé à l’Hôpital Américain de [Localité 5] le 6 février 2023 en raison de douleurs à la jambe.
Lors de son admission, M. [F] a signé un formulaire l’informant des conditions financières de son hospitalisation contenant une première estimation à titre provisoire s’élevant à la somme de 7 054,43 €. Ce dernier a déposé deux chèques d’acomptes d’un montant de 4 802,43 € pour l’un et 2 252 € pour l’autre.
M. [F] est sorti de l’hôpital le 10 février 2023, redevable d’une facture récapitulative d’hospitalisation établie le 29 mars 2024 de 12 003,35 €.
Par lettre du 23 février 2023, M. [F] a formulé une réclamation auprès de l’hôpital se plaignant d’un défaut de prise en charge durant son hospitalisation, de sorte que les deux chèques déposés lors de son admission à l’hôpital n’ont pas été encaissés.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre, saisi par M. [F], a désigné un expert afin d’évaluer les préjudices invoqués par ce dernier en lien avec sa prise en charge hospitalière. M. [F] n’ayant pas consigné, la mesure d’expertise est devenue caduque.
Se prévalant du non-paiement de la facture d’hospitalisation du 29 mars 2024, et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, l’Hôpital Américain de [Localité 5] a, par acte du 3 janvier 2025, fait assigner M. [F] devant la juridiction des référés de [Localité 5], aux fins de voir :
— condamner M. [F] à lui régler la somme provisionnelle en principal de 12 003,35 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, le requérant a maintenu ses prétentions par l’intermédiaire de son conseil.
Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du formulaire d’admission signé le 6 février 2023 par le défendeur, de l’estimation financière de prise en charge jointe, et de la facture récapitulative d’hospitalisation du 29 mars 2024 d’un montant de 12 003,35 € établie au nom du défendeur que ce dernier est bien redevable d’une créance de nature contractuelle au titre des frais engendrés lors de son hospitalisation.
De plus, il convient de relever que le défendeur a déposé deux chèques à titre d’acompte lors de son admission le 6 février 2023, à hauteur de 7 054,43 €, valant ainsi reconnaissance du principe de la créance.
Ces chèques, non encaissés par le demandeur dans le délai légal d’un an et huit jours, ne peuvent être déduits de la facture finale réclamée, de sorte que le requérant est bien fondé à se prévaloir de la totalité de la créance s’élevant à 12 003,35 €.
En outre, le défendeur, non constitué, n’a pas justifié de paiements libératoires, et sera donc condamné au paiement d’une provision non sérieusement contestable qu’il convient de fixer à 12 003,35 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024, comme le permettent les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera également condamné à verser à l’Hôpital Américain de [Localité 5] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [G] [F] à verser à l’Hôpital Américain de [Localité 5] la somme de 12 003,35 €, à titre de provision à valoir sur la facture du 29 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
Condamnons M. [G] [F] aux dépens ;
Condamnons M. [G] [F] à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 5] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 31 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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