Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 avr. 2025, n° 25/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03320 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3APN
MINUTE:25/740
Nous, Sylviane LOMBARD, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [O]
née le 03 Février 1973
domiciliée : chez Monsieur [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Présente assistée de Me Said KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [P]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2025
Le 08 avril 2025, la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [O].
Depuis cette date, Madame [E] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 15 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 avril 2025.
A l’audience du 18 avril 2025, Me Said KALED, conseil de Madame [E] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 14 avril 2025, que Madame [E] [O] a été admise en soins pour des troubles du comportement, elle a laissé la gazinière allumée et est partie avec un bâton à la main dans la rue et aurait menacé des passants. Le médecin indique qu’à l’examen, « la patiente est relativement calme sur le plan comportemental. Mimique et humeur anxieuse. Le contact reste difficile à établir. Elle reste mutique. Elle ne critique pas le caractère pathologique de ses troubles. Elle accepte passivement de prendre ses traitements ». Il conclut que, en conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation l’intéressée expose qu’elle habite chez l’enfant de son ex-mari. Elle indique vouloir rester encore hospitalisée.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [E] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Budget
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Protection ·
- Exploit ·
- Partie ·
- Dépens
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Décès ·
- Attribution ·
- Prix ·
- Veuve ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Tiers ·
- Tempête ·
- Devis ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Maçonnerie ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Incident ·
- Provision ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Juge
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Air ·
- Ingénierie ·
- Isolation thermique ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Carreau ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Activité professionnelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Concept ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- République ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Loyer ·
- Adresses ·
- Concert ·
- Locataire ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.