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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me TROIN + 1 CCC à Me DI NATALE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[O] [Y]
c/
S.A.R.L. ISOTECH, S.A.R.L. ISO CONCEPT TRAVAUX
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT7J
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. ISOTECH
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. ISO CONCEPT TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Faisant valoir qu’elle est paraplégique ; qu’elle est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] ; que compte tenu de l’impossibilité d’aménager l’accès de l’immeuble et des difficultés structurelles de mobilité dans son appartement, elle a acheté un appartement à rénover [Adresse 5] à [Localité 3] ; qu’elle a confié une seconde mission de maîtrise d’œuvre à la société ISOTECH et les travaux à la société ISO CONCEPT TRAVAUX ; que les travaux devaient être terminés en octobre 2025 ; qu’ils ne sont pas achevés et qu’ils sont affectés de désordres ; et qu’elle s’est aperçu qu’ils avaient été sous-traités ; Madame [O] [Y], spécialement autorisée par ordonnance présidentielle du 19 janvier 2026, a, par actes en date du 21 janvier 2026, fait assigner la SARL ISOTECH et la SARL ISO CONCEPT TRAVAUX devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER un Expert Judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
— se rendre sur les lieux du litige chez Mme [Y] [Adresse 5] à [Localité 3],
— prendre connaissance des documents des parties et entendre éventuellement tout sachant,
— constater et décrire les griefs invoqués par Mme [Y] dans la présente assignation et dans ses pièces notamment son mail du 6 janvier 2026 et le procès-verbal de constat d’huissier,
— déterminer les causes et origines des malfaçons, non-conformité et désordres,
— dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou l’atteint dans sa solidité,
— déterminer les moyens propres pour remédier aux différents griefs,
— donner les éléments de responsabilité,
— déterminer les préjudices subis par Mme [Y],
— faire rapport verbal en cas d’urgence.
DIRE que les frais d’expertise seront provisoirement pris en charge par Mme [Y] jusqu’à ce qu’il soit statué autrement au fond.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 janvier 2026, la SARL ISOTECH et la SARL ISO CONCEPT TRAVAUX demandent à la juridiction de :
Vu les textes et éléments précités ,
Vu l’assignation introductive d’instance
Donner acte aux concluants de ce qu’ils :
— ne s’opposent pas à la mesure expertale sollicitée
— qu’il émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage.
A titre reconventionnel, dire et juger que l’expert devra faire le compte entre les parties
Débouter la demanderesse de toute demandes, fins et conclusions qui ne tendraient pas à ce qui précède.
Qu’il est sollicité que les dépens et frais d’expertise soient intégralement réservés comme en pareille matière.
Elles répliquent que :
* les sociétés concluantes entendent fermement contester les assertions de la demanderesse,
* la société ISO CONCEPT TRAVAUX tient à rappeler que :
— certains des travaux critiqués ne sont pas les siens, mais ceux d’autres entreprises
— les prestations dénoncées pour certaines ne font pas partie du contrat liant les parties
— certaines doléances concernent en fait des non-finitions d’ouvrage car la demanderesse a interdit aux concluantes de terminer leurs missions et a fermé le chantier
— que ces doléances (notamment les délais d’exécution) pour certaines concernent en fait les retards de choix et d’instruction de la demanderesse et de précédents intervenants (architecte ayant géré le chantier précédemment à la société ISOTECH,
* la demanderesse n’ayant pas réglé les sommes dues à la société ISO CONCEPT TRAVAUX il conviendra de faire le compte entre les parties,
* concernant la société ISOTECH celle-ci émet les mêmes contestations et rappelle que :
— elle a exercé sa mission avec sérieux et indépendance
— qu’elle intervenait après qu’un architecte ait initié le projet et que les concluantes ne peuvent porter le poids des choix faits par la demanderesse avec celui-ci.
— que les comptes-rendus de chantiers démontrent bien la fausseté des accusations de la demanderesse,
— qu’elle n’a pas été réglées de ses honoraires.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrat de maîtrise d’œuvre de la société ISOTECH, des devis de la société ISO CONCEPT TRAVAUX, du procès-verbal de constat du 7 janvier 2026, et des courriels échangés, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06.56.74.01.58
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 3],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés,
— constater et décrire les désordres allégués par Madame [O] [Y] dans son assignation, et décrits dans le procès-verbal de constat du 7 janvier 2026 ;
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
— proposer un compte entre les parties,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Madame [O] [Y] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement; Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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