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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2025, n° 25/03986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03986 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNW
MINUTE: 25/860
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [D]
né le 23 Août 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD,
Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2025
Le 30 avril 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [D].
Depuis cette date, Monsieur [H] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 05 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2025.
A l’audience du 07 mai 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [H] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [D] été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 01 mai 2025 avec prise d’effets au 30 avril 2025 après avoir été conduit aux urgences par les pompiers pour des troubles du comportement au domicile. A l’examen initial, il était constaté un contact de mauvaise qualité, une logorrhée avec tachypsychie et tachyphémie. Son humeur était labile, irritable. Ses affects étaient inadaptés. Son discours était spontané, diffluent, verbalisant un délire flou mal systématisé à l’encontre de sa femme. Il était relevé une notion de réduction du temps de sommeil et de dépenses excessives. Son insight était fragile. Il était ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 05 mai 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan moteur. Son humeur est neutre et ses affects adaptés. Il est relevé une anosognosie partielle. Il reste ambivalent aux soins.
A l’audience, Monsieur [H] [D] déclare qu’il est quelqu’un de sérieux, qu’il a un travail et des enfants. Il indique qu’il n’avait pas été hospitalisé depuis 10 ans. Il prend son traitement sérieusement. Il peut lui arriver de manquer un comprimé. Il indique que depuis quelques temps il y a des hauts et des bas dans son couple et qu’il a donc consommé du cannabis pour se sentir mieux. Il a conscience que ce n’est pas permis de consommer des stupéfiants et que c’est néfaste avec son traitement. Il indique que cela a entrainé de nouveaux problèmes avec son épouse qui a fini par appeler les pompiers. Il n’a pas compris pourquoi il devait être hospitalisé. Il indique que l’intervention des pompiers s’est mal passée et qu’il aurait été violenté. Il déclare qu’il y a beaucoup de cannabis qui circule dans l’hôpital mais qu’il n’en a pas fumé. Il voudrait pouvoir reprendre son travail. Il indique que l’hôpital lui a fait du bien mais qu’il est grand temps pour lui de reprendre sa vie. Il pense que son état est stabilisé. Il indique que le temps est long à l’hôpital et qu’il n’y a rien à faire. Il pense que le fait qu’il résisté à la consommation de cannabis est un signe qu’il va bien. Il indique qu’il effectue le transfert de fret à l’aéroport [5] et que son métier le passionne. Il ajoute que ses enfants et son camion lui manquent.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 Mai 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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