Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 20 janv. 2026, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/01940 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HSAT
Jugement n° : 26/00008
HAS/CH
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [T] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77288-2023-04807 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [T] [W] en sa qualité de représentante légale de son fils [P] [Y].
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 28 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 20 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Odile ANCELE, lors des débats
Carole H’SOILI, lors du prononcé
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [W], mère de Monsieur [P] [Y] âgé de 12 ans et résidant au [Adresse 4] à [Localité 2] est atteint d’un retard global psychomoteur et de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité et troubles de la concentration.
Par une décision en date du 13 février 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a, notamment, orienté [P] en classe spécialisée (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire – ULIS), en lui refusant de ce fait un accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire et l’a orienté vers un accompagnement par un Service de Soutien à l’Éducation Familiale et à la Scolarisation (SESSAD) en lui proposant plusieurs établissements, dont la Fondation [C] située à [Localité 3].
Par une décision en date du 10 février 2021, la CDAPH a, notamment, orienté [P] en l’orientant vers un Institut [Etablissement 1]) du 09/02/2021 au 31/08/2025.
Madame [T] [W] a déposé un dossier de demande d’admission auprès de l’IME Des Grands [Localité 4] de [Localité 5] le 12 février 2021.
Par courrier en date du 20 mai 2021, l’Établissement Public Médico-social (EPMS) – SESSAD de [Localité 6] a notifié à Madame [W] que l’établissement ne pouvait pas accueillir [P] en raison de la distance entre son domicile et le service.
Monsieur [P] [Y] a été placé sur liste d’attente depuis le 19 janvier 2022.
Par courrier en date du 15 septembre 2022, la Fondation [H] Amis de l’Atelier a informé Madame [T] [W] de son impossibilité d’accompagner son fils, [P] [Y], dans son établissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2022, Madame [T] [W] a mis en demeure la Fondation [H] AMIS DE L’ATELIER de lui verser la somme de 10 000 euros au titre d’une indemnisation de retard de prise en charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, Madame [T] [W] a fait assigner la Fondation [H] AMIS DE L’ATELIER devant cette juridiction et demande au Tribunal de :
— Recevoir Madame [W] agissant en son nom propre et au nom de son fils [P] [W] en ses demandes et l’y dire bien fondée,
— Constater que Madame [T] [W] a sollicité depuis 2018 une place dans une structure offrant des soins pluridisciplinaire pour son fils [P],
— Constater le délai déraisonnable dans l’instruction du dossier de Madame [T] [W] pour son fils [P] par l’IME [H] GRANDS [Localité 4],
— Constater que Madame [T] [W] n’a pas été informé d’un changement de sectorisation de son lieu d’habitation,
— Dire et juger que l’I.M. E. [H] GRANDS [Localité 4] a commis une faute dans le traitement du dossier de Madame [T] [W] pour défaut d’information et délai déraisonnable,
— Constater le lien de causalité direct entre la faute commise par l’I.M. E. [H] GRANDS [Localité 4] et le préjudice subi par Madame [T] [W] et son fils [P],
— Condamner l’I.M. E. [H] GRANDS [Localité 4], à payer à Madame [T] [W] la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner l’I.M. E. [H] GRANDS [Localité 4], à payer à Madame [T] [W] en sa qualité de représentante légale de son fils [P] la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
— Enjoindre à l’I.M. E. [H] GRANDS [Localité 4] de trouver une place en IME pour [P].
Au soutien de ces prétentions, Madame [T] [W] se fonde sur les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de l’éducation et l’article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2024, la Fondation [H] AMIS DE L’ATELIER demande au tribunal de :
— Débouter Madame [T] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [P] [Y], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la FONDATION LES AMIS DE L’ATELIER (IME [H] GRANDS [Localité 4]),
— La condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner La CONDAMNER aux dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ces prétentions, la Fondation [H] AMIS DE L’ATELIER se fonde sur l’article 1240 du code civil.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse et des dernières conclusions pour ce qui concerne la partie défenderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité délictuelle alléguée de la Fondation [H] AMIS DE L’ATELIER
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [T] [W] fait valoir que la responsabilité extracontractuelle de la Fondation [H] AMIS DE L’ATELIER est engagée en ce qu’elle aurait commis une faute en raison de la lenteur dans le traitement de la situation de son fils [P] [Y]. Au soutien de sa prétention, elle met en avant qu’elle a déposé un premier dossier d’admission pour son fils [P] [Y] en 2018, que ce dernier a été inscrit en liste d’attente auprès de l’IME [H] GRANDS [Localité 4] depuis le 12 février 2021 et n’a, à ce jour, pas trouvé d’établissement pour la rentrée 2023/2024. De plus, Madame [T] [W] met en avant que cette lenteur de traitement leur aurait causé, à elle et son fils, un préjudice en ce celui-ci n’aura pas eu un accès à l’éducation dans un établissement spécialisé et adapté.
En défense, la Fondation [H] AMIS DE L’ATELIER fait valoir l’absence de caractérisation d’une faute ainsi que d’un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué par Madame [T] [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur. De plus, elle soutient que le nombre de places prévue dans les IME est déterminé par le budget accordé par l’État de sorte que seule la responsabilité de l’État peut être engagée en raison d’une carence dans la mise en œuvre des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation des jeunes enfants handicapés.
Il ressort de l’ensemble des éléments que Madame [T] [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la Fondation [H] AMIS DE L’ATELIER quant au traitement de la situation d'[P] [Y], ni d’un préjudice associé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que seule la responsabilité de l’État peut être recherchée en cas de carence de ce dernier dans la mise en œuvre des décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées notamment dans la prise en charge dans une structure adaptée.
Par conséquent, Madame [T] [W] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il convient de condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens exposés par elle en la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [T] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Dit n’y a voir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé le 20 Janvier 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisan ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Refus ·
- Titre
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Halles ·
- Modification ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai
- Urssaf ·
- Protocole ·
- Cotisations ·
- Chose décidée ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier électronique ·
- Régularisation
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Réparation ·
- État ·
- In solidum ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Énergie ·
- Système ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Résidence ·
- Revenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.