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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 déc. 2025, n° 25/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01012
JUGEMENT
DU 12 Décembre 2025
N° RC 25/03495
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
S.A. [T] LOGEMENT ESH
ET :
[L] [K]
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 12 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. [T] LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Monsieur [L] [K]
né le 01 Septembre 1981 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/03495
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2021, la SA [T] LOGEMENT ESH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [L] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 644,92 € charges comprises.
Le 23 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [K] [L] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [K] [L];
— dire et juger en conséquence que Monsieur [K] [L] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 1784,13 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 522,13 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 23 juillet 2024 à la date de la résiliation du bail ;
— la condamnation de Monsieur [K] [L] au paiement d’une indemnité légale d’occupation d’un montant mensuel de 522,13 €, augmentée des charges justifiées, de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [K] [L] à verser à la SA [T] LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [K] [L] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 23 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 22 janvier 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [K] [L] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la SA [T] LOGEMENT ESH – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes compte tenu de l’apurement de la dette locative, maintenant seulement ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 signifié à étude, Monsieur [K] [L] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
La SA [T] LOGEMENT ESH se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la SA [T] LOGEMENT ESH n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [K] [L] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement , mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la SA [T] LOGEMENT ESH se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute la SA [T] LOGEMENT ESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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