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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEEO
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [U] [C]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE – RCS [Localité 8] 478 834 930
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 7]
domicilié : chez Madame [Z], [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [J] [O], greffière stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des débats : 25 Février 2025
Date de la mise à disposition : 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 JUILLET 2021, LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [U] [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 13 000 euros remboursable au taux nominal de 0.747% (soit un TAEG de 0.750%) en 60 mensualités de 227,96 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
10621.34 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0.747% à compter du 21 mars 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,Subsidiairement, condamner Monsieur [U] [C] à rembourser la somme de 6893,51€au titre des mensualités impayées d’octobre 2022 au mois de février 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 227,96 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a précisé que la mise en demeure préalable à la mise en demeure n’a pas à être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception dans la mesure où cela serait ajouter une exigence qui n’est prévue ni au code de la consommation ni au contrat. Par ailleurs, selon elle, ce moyen ne peut pas être soulevé d’office par le juge.
N’ayant pas respecté son obligation principale de rembourser la somme emprunté, Monsieur [U] [C] a, a minima, manqué gravement à ses obligations de sorte que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée.
Dans cette hypothèse, Monsieur [U] [C] serait tenu de dommages et intérêts, correspondant aux montants des intérêts dont le créancier a été privé.
En absence de résolution, il devrait poursuivre le contrat et payer les échéances dues.
A l’audience du 25 février 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels ( vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
Par note en délibéré du 4 mars 2025, la SA CA CONSUMER indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’octobre 2023, de sorte que l’action n’est pas forclose. La fiche de dialogue de Monsieur [U] [C] est corroborée par des justificatifs de revenus. Il n’appartenait pas à la demanderesse d’effectuer un contrôle de ses charges qui n’est pas imposé par les textes. L’indemnité légale de 8% est, selon elle, due, même en cas de déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 25 février 2025.
Il est rappelé que la question du contrôle probatoire, lié notamment à la production d’un accusé réception d’une mise en demeure, relève du contrôle normale et systématique opéré par le juge sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile et non d’un moyen soulevé d’office au titre du code de la consommation.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 24 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Cette question relève du droit probatoire et ne constitue pas un moyen issu du code de la consommation que le juge doit soulever d’office. Ce contrôle résulte du contrôle normalement opéré par le juge en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Le contrôle de la réalité de la déchéance du terme n’avait donc pas à être soulevée d’office par le juge lors de l’audience du 25 février 2025 et il importe peu que ce contrôle ne soit pas repris par les exigences du code de la consommation dès lors qu’il se déduit de l’article 472 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les termes de ce débat était déjà présent dans l’assignation de LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE. Ils ont été réitérés dans la note en délibéré produite. Ainsi les exigences du contradictoire prévues par l’article 16 du code de procédure civile ont été respectées.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.6) mais LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit, en l’absence d’accusé de réception.
Or, le contrat de prêt exige l’envoie de cette mise en demeure demeurée infructueuse pour le prononcé de la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme supplémentaire n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La demanderesse invoque que le manquement du défendeur, qui la prive de la perception des intérêts à échoir, lui cause un préjudice qui doit être indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ce préjudice correspond, selon elle, au capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés.
Il est acquis en jurisprudence que la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à hauteur de la somme de 10036.52 euros au titre du capital restant dû (13000 – 2963.48 euros de règlements déjà effectués), somme à laquelle il convient de déduire l’acomptes de 500€ perçu, portant le montant de la condamnation à 9 536,52 euros.
Cette condamnation portera intérêts au taux conventionnel de 0,747% l’an, conformément aux demandes de l’établissement de crédit et à l’article L312-39 du code de la consommation. Ce taux d’intérêts courra à compter du 11 juillet 2023, date du cachet de la poste de la mise en demeure du 19 juin 2023, qui est la seule qui peut être retenue par la juridiction, la preuve des précédents courriers n’étant pas rapportée en l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception comme indiquée ci-dessus.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts devant compenser la perte du gain dont l’établissement de crédit, constituée par l’établissement de crédit par le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés, il doit tout d’abord être relevé que le demandeur ne ventile pas dans sa demande ce qui relève de la résolution, et ce qui relève de la responsabilité contractuelle et se contente de solliciter une somme globale de 10621,34€.
En tout état de cause, en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors qu’une clause pénale est prévue par le contrat, l’inexécution contractuelle ne peut être compensée que par l’application de cette clause, laquelle prévoit, en l’espèce, une indemnité de 802,92 euros. La différence entre le cumul de la clause pénale et de la condamnation principale et la somme retenue par la juridiction sera donc rejetée.
La somme de 802,92 euros portera intérêt au taux conventionnel de 0,747% l’an, conformément à la demande de l’établissement bancaire, le juge étant tenu par les demandes des parties. Le point de départ des intérêts sera fixé à la même date du 11 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 22 juillet 2021 de 13 000 euros accordé par LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à Monsieur [U] [C] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 22 juillet 2021 de 13 000 euros accordé par LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à Monsieur [U] [C] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE MONSIEUR [U] [C] à verser à LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 9 536,52 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel de 0,747% l’an à compter du 11 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à verser à LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 802.92 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts taux conventionnel de 0,747% l’an à compter du 11 juillet 2023 ;
DEBOUTE LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE MONSIEUR [U] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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