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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 mars 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTPY
MINUTE N° :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 1]
c/
[W] [I], [J] [F] épouse [I]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 1]
Représenté par son syndic FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nicodim-Beniamin GLIGOR, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [J] [F] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 23 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2026, et jugée le 10 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA Vexin Boucles de Seine, a assigné Monsieur [W] [I] et Madame [J] [F] épouse [I] aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner in solidum à payer la somme de 7.068,10 € représentant des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner in solidum au paiement de la somme de 45 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ; condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ; condamner in solidum au paiement de la somme de 1.410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires sus-visé représenté par son conseil réitère les termes de son assignation, sauf à actualiser la dette à la somme de 5.559,49 euros.
Monsieur [W] [I] et Madame [J] [F] épouse [I], cités respectivement par acte remis à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, en vertu des dispositions de l’article 220 du code civil, les défendeurs, en cas de condamnation, seront in solidum tenus de la dette.
Sur les charges
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats :
— le relevé de propriété sur les lots n°9, 66 et 67,
— le contrat de syndic prenant effet au 7 mai 2025 et fin au 30 septembre 2027,
— le procès-verbal d’assemblée générale en date du 7 mai 2025, approuvant les comptes des exercices 2023 et 2024 et votant le budget prévisionnel des exercices 2025 et 2026,
— le décompte des sommes dues in solidum par Monsieur [W] [I] et Madame [J] [F] épouse [I] arrêté au 1er juillet 2025 reprenant des soldes de charges des années 2023 et 2024 et les appels de provisions sur charges du 1er juillet 2024, 1er octobre 2024, 1er janvier 2025 et 1er avril 2025,
— le bilan annuel des charges allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
— une situation de compte actualisant la dette à la somme de 5.559,49 euros (sans détail) incluant l’appel du 1er trimestre 2026,
— le jugement du 21 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise,
—
la lettre de mise en demeure du 24 janvier 2025 de payer la somme de 2.581,69 euros au titre des charges postérieures au jugement du 21 juin 205 (date non complète),
—
les appels de fonds charges et travaux et régularisation de charges,
— les facture d’honoraires du syndic en date du 24 janvier 2025 et 27 juin 2025,
qui établissent le bien-fondé partiel de sa demande.
En premier lieu, il ressort du décompte du 1er juillet 2025 (pièce n°5) que le syndicat des copropriétaires comptabilise :
— un solde de charges du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 2.571,13 euros,
— et un solde de charges du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 2.669,31 euros.
Outre que ces deux soldes ne sont pas détaillés, le syndicat ne peut solliciter des sommes qui ont fait l’objet du jugement du 21 juin 2024 dans lequel il a été constaté que le syndicat se désistait de l’instance au motif que les débiteurs ont soldé leurs charges de copropriété en date du 17 juin 2024.
Ainsi à cette date, les débiteurs n’étaient redevables d’aucune dette de charges de copropriété. Au surplus, il ressort de la mise en demeure du 24 janvier 2025 une date inexacte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise et le montant de la dette mentionné ne correspond pas à celle inscrite sur le décompte.
En second lieu, il n’apparait pas sur le décompte les règlements effectués par les débiteurs avant le jugement du 21 juin 2024 ayant conduit le syndicat à se désister de leur instance.
Enfin, le syndicat ne produit pas de décompte actualisé permettant de vérifier le montant de la créance. Il ressort de la pièce produite à l’audience, intitulée « situation de votre compte depuis le 15 septembre 2025 » et arrêtée au 13 décembre 2025 que l’appel de fonds du 4ème trimestre 2025 n’est pas comptabilisé. En outre, il n’est pas justifié de la somme de 52,51 euros au titre de l’appel sur avance trésorerie.
Dès lors, le syndicat échoue à démontrer le bien-fondé de l’intégralité de la dette.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [J] [F] épouse [I] à payer la somme de 2.763,48 euros, après déduction des frais de syndic pour un montant de 45 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision (le montant réclamé dans la mise en demeure n’étant pas justifié) correspondant aux appels de provisions sur charges, d’avance de trésorerie et de cotisations sur fonds de travaux suivants :
— 3ème et 4ème trimestres 2024,
— 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025,
— 1er trimestre 2026
Il y a lieu de rejeter la créance pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la condition d’intérêts dus pour au moins une année entière n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
La mise en demeure du 24 janvier 2025 outre qu’elle mentionne une créance erronée, elle relève de l’activité de gestion du syndic et constitue un acte élémentaire d’administration.
La demande en paiement au titre des frais englobés dans le principal sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable de mettre in solidum à la charge de Monsieur [W] [I] et Madame [J] [F] épouse [I] les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et fixés à 500€.
Sur les dépens
Il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [J] [F] épouse [I], succombant à l’instance, au paiement des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [J] [F] épouse [I]à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA Vexin Boucles de Seine, la somme de 2.763,48 €, correspondant aux appels de provisions sur charges, d’avance de trésorerie et de cotisations sur fonds de travaux des 3ème et 4ème trimestres 2024, des 1er, 2ème et3ème trimestres 2025 et du 1er trimestre 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] pour le surplus de la créance au titre des charges de copropriété ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [J] [F] épouse [I] à 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [J] [F] épouse [I] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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