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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGDA
NAC : 5AA
AFFAIRE : [C] [L] C/ [Z] [X], [M] [B]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 17 Novembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Le 05 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me TCHIZIMBILA VIODHO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juillet 2024, M. [C] [L] a donné à bail à M. [Z] [X] et Mme [M] [B] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 750 €, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] a, par actes du 22 mai 2025, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 23 mai 2025, ces actes ont été notifiés à la CCAPEX.
Enfin, par actes de commissaire de justice du 14 août 2025, M. [C] [L] a fait assigner en référé M. [X] et Mme [B] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 17 novembre 2025, M. [C] [L], représenté par son Conseil, sollicite du Juge de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
— Ordonner l’expulsion de M. [Z] [X] et Mme [M] [B], si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner solidairement M. [Z] [X] et Mme [M] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 2 215 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 3 novembre 2025),
— Les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à libération des lieux,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement au paiement des dépens de l’instance.
En défense, M. [Z] [X] et Mme [M] [B], bien que régulièrement assignés selon les formes de la remise à personne, ne comparaissent pas.
L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 19 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, et applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 1er juillet 2024 contient une clause résolutoire (article VIII).
Par ailleurs, le 22 mai 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.
Le contrat de bail a donc pris fin le 4 juillet 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
M. [Z] [X] et Mme [M] [B], non comparants, ne forment aucune demande en délai de paiement ou suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sera ordonnée.
II. Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L’une d’elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.
De plus, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [L] produit un décompte démontrant que les consorts [X] et [B] lui restent redevables de la somme de 2 215 € à la date du 3 novembre 2025.
M. [Z] [X] et Mme [M] [B] ne produisent aucun élément de nature à contredire ce décompte.
Ainsi, au regard des pièces du dossier, M. [Z] [X] et Mme [M] [B] seront solidairement condamnés à titre provisionnel à payer à M. [C] [L] la somme de 2 215 euros, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 3 novembre 2025.
Ils seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 juillet 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [X] et Mme [M] [B] seront solidairement condamnés au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [Z] [X] et Mme [M] [B] seront solidairement condamnés à payer à M. [C] [L] la somme de 200 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2024, entre d’une part M. [C] [L], et d’autre part M. [Z] [X] et Mme [M] [B], portant sur un logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 4 juillet 2025,
ORDONNONS en conséquence à M. [Z] [X] et Mme [M] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour M. [Z] [X] et Mme [M] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [C] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [X] et Mme [M] [B] à payer à M. [C] [L], à titre provisionnel, la somme de 2 215 € (deux-mille-deux-cent-quinze euros), selon décompte arrêté au 3 novembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [X] et Mme [M] [B] à payer à M. [C] [L] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 juillet 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [X] et Mme [M] [B] à payer à M. [C] [L] la somme de 200 € (deux cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [X] et Mme [M] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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