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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 14 janv. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Laura BREUILLAC
— Me Emmanuelle DEBRUYNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 14 Janvier 2026
JAF Cabinet C – N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FVAU
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K], [L], [P] [B]
né le 20 Juillet 1979 à DUNKERQUE-ROSENDAËL (59240)
de nationalité Française
71 rue Pasteur
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représenté par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004834 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O], [F], [E] [D] épouse [B]
née le 27 Février 1980 à LOMME (59160)
de nationalité Française
25 route de Bergues
59630 LOOBERGHE
représentée par Me Laura BREUILLAC, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000226 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Novembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 14 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [B] et Madame [O] [D] épouse [B] se sont mariés le 12 mai 2012 devant l’officier d’état civil de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [C] [B], née le 22 juin 2002 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), désormais majeure et indépendante,
— [M] [B], né le 18 septembre 2006 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), majeur,
— [N] [B], née le 30 avril 2009 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2024, Monsieur [B] a fait assigner Madame [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 février 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [D] a constitué avocat le 14 janvier 2025.
Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade dans une procédure participative.
À l’audience du 04 février 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 mars 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Monsieur [B] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 71 rue Pasteur 59430 Saint-Pol-sur-Mer, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son occupation dont le loyer et les charges locatives,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance des véhicules Opel Corsa immatriculé CQ-794-JT et Renault Mégane Scenic immatriculé DQ-278-YB à Monsieur [B], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [B] à Madame [D] au titre du devoir de secours à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires au 20 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation exception faite du devoir de secours,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement sur [N],
— fixé la résidence habituelle de [N] au domicile de Monsieur [B],
— accordé à Madame [D] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [N], s’exerçant comme suit sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les samedis des semaines paires de 11h00 à 18h00,
— pendant les vacances scolaires : les mercredis des semaines impaires de 11h00 à 18h00 et les samedis des semaines paires de 11h00 à 18h00, sauf départ en vacances de l’enfant dûment justifié par Monsieur [B] une semaine à l’avance,
— rejeté la demande de Monsieur [B] de fixation au profit de Madame [D] d’un droit de visite libre à l’égard de [N],
— constaté l’état d’impécuniosité de Madame [D], et rejeté en conséquence la demande de Monsieur [B] formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] et [N].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 avril 2025.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Monsieur [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire,
— dire que Madame [D] reprendra l’usage de son nom patronymique,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— statuer sur les dépens comme de droit qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 11 mars 2025, exception faite de la modalité financière et fixer la part contributive de Madame [D] à la somme de 50 euros pour [M] et [N], soit 100 euros par mois, sauf à constater son état d’impécuniosité.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Madame [D] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 9 600 euros à titre de prestation compensatoire, réglable par mensualités de 100 euros pendant huit années,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 11 mars 2025, et débouter en conséquence Monsieur [B] de sa demande visant à voir fixer une part contributive à sa charge compte tenu de son état d’impécuniosité.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [N].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 11 mars 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] et Madame [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [D] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu sur ce point. Il convient donc de faire application du texte précité et de retenir la date de l’assignation en divorce pour la fixation des effets du divorce entre les époux.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 20 décembre 2024.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [D] expose s’être consacrée à l’entretien et l’éducation des enfants durant la vie commune à la demande de Monsieur [B], de sorte qu’il lui est très difficile de se réinsérer sur le marché du travail après 13 ans d’inactivité professionnelle. Par ailleurs, elle précise que son activité d’auto-entrepeneur ne lui permet de se dégager qu’un très faible revenu d’environ 200 euros par mois.
Monsieur [B] soutient qu’il n’existe pas de disparité dans la situation respective des époux compte tenu de ses charges importantes, des revenus perçus par Madame [D] issus de son activité de vente sur les marchés et du partage de ses charges avec son compagnon. Il déclare également que Madame [D] ne justifie pas d’une impossibilité de travailler.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 11 mars 2025 pour caractériser l’état d’impécuniosité de Madame [D] :
Madame [D] ne travaillait pas, et n’avait déclaré aucun revenu en 2023 selon son avis d’impôt 2024.
Elle était hébergée par un ami, selon le récapitulatif de la CAF du 26 novembre 2024 elle ne percevait aucune ressource.
Monsieur [B] exerçait la profession de mécanicien pour la société LITTORAL AUTOMOBILE depuis le 04 juillet 2002, il avait déclaré le revenu net non imposable de 16 725 euros en 2023 selon son avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 1 393,75 euros par mois.
Il résultait du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2024 que son revenu net moyen actuel était d’environ 1 354,13 euros.
Il justifiait ne pas percevoir de prestations familiales ou sociales selon l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) établie le 30 janvier 2025.
Sur ses charges, il réglait un loyer charges comprises de 671,94 euros suivant la quittance établie par le bailleur pour le mois de novembre 2024.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [D]
Madame [D] a débuté une activité en tant qu’auto-entrepreneur le 12 mars 2025, s’agissant de la vente d’article de divers objets mobiliers selon l’extrait Kbis établi le 14 avril 2025 produit par Monsieur [B].
Elle a déclaré les revenus suivants auprès de la CAF provenant de cette activité :
— 138 euros en mai 2025,
— 210 euros en juin 2025,
— 190 euros en juillet 2025.
Par ailleurs, elle perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 559,42 euros en février 2025 selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 12 mars 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 749,42 euros.
Monsieur [B]
Il a déclaré un revenu net de 17 153 euros en 2024 suivant la déclaration correspondante effectuée auprès des Finances Publiques, soit un revenu mensuel moyen de 1 429,42 euros.
Il a été en arrêt de travail de janvier à mai 2025, il résulte du bulletin de paye de juin 2025 que son revenu net actuel est de 1 384,24 euros par mois.
Il perçoit également des prestations sociales et familiales pour les trois enfants communs à charge qui, selon l’attestation de la CAF du 29 juin 2025, se décomposent de la façon suivante pour le mois de mai 2025 :
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 226,58 euros,
— Prime d’activité majorée : 502,89 euros.
Soit des ressources mensuelles d’un total de 2 113,71 euros.
Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 724,74 euros suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de juin 2025, outre le règlement de la somme supplémentaire de 60 euros pour apurer un arriéré locatif.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 12 ans et 9 mois jusqu’à l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— trois enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [D] est âgée de 45 ans et Monsieur [B] est âgé de 46 ans, aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [D] : elle ne produit pas son relevé de carrière, et n’invoque aucune activité professionnelle exercée avant le mariage ;
— Monsieur [B] : il produit son relevé de carrière édité le 1er janvier 2025, dont il ressort qu’il a cotisé 91 trimestres à cette date, et sa pension mensuelle brute de retraite est estimée à 1 250,44 euros en partant à l’âge de 64 ans, et de 1 464,02 euros en partant à l’âge de 67 ans, âge du taux plein automatique. Il résulte également de son relevé de carrière qu’il travaille à temps plein depuis 1999 et pour le même employeur depuis le 04 juillet 2002. Enfin, il a pris deux congés paternité légaux en 2006 et 2009 ;
patrimoine des époux : aucun des époux ne possède de patrimoine immobilier ni d’épargne.
***
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il est exact qu’il existe une disparité dans la situation respective des conjoints, et ce au détriment de Madame [D].
Toutefois, il doit être tenu compte du fait que Madame [D] n’invoque ni ne justifie d’une activité professionnelle qui aurait été exercée avant le mariage intervenu le 12 mai 2012, étant rappelé que les années vécues en concubinage ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de l’octroi d’une prestation compensatoire, pas plus qu’elle ne produit un relevé de carrière.
Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations suivant lesquelles son absence d’activité professionnelle lui aurait été imposée par Monsieur [B], et non s’agissant d’un choix personnel de sa part.
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [D] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle de [N] au domicile de Monsieur [B], ainsi que sur l’octroi d’un droit de visite à la journée pour Madame [D] à son égard et ce pendant toute l’année.
Les parties sollicitent ainsi la reconduction de la pratique mise en place depuis leur séparation, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [N] qui est désormais âgée de 16 ans et a toujours résidé avec son père, tout en lui permettant d’entretenir des liens réguliers avec sa mère.
Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [N] d’un commun accord entre les parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation des parties a été exposée ci-dessus.
[M] est âgé de de 19 ans, il n’est pas contesté qu’il réside toujours au domicile de Monsieur [B] et qu’il poursuit ses études, de sorte qu’il demeure à sa charge.
[N] est âgée de 16 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile de Monsieur [B] et Madame [D] exerce un droit de visite à la journée à son égard, de sorte qu’elle est à la charge quasi-exclusive de son père.
Aucun frais spécifique relatif aux enfants n’est invoqué.
Compte tenu de la précarité de la situation de Madame [D] qui ne dispose que de très faibles ressources issues de son entreprise et du revenu de solidarité active, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de la dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Madame [D] concernant [M] et [N].
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 20 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 mars 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Monsieur [K] [L] [P] [B]
Né le 20 juillet 1979 à Dunkerque (Nord)
Et de
Madame [O] [F] [E] [D] épouse [B]
Née le 27 février 1980 à Lomme (Nord)
Lesquels se sont mariés le 12 mai 2012 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 20 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N] [B] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [N] [B] au domicile de Monsieur [K] [B] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [O] [D] exercera un droit de visite à la journée à l’égard de [N] [B] s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les samedis des semaines paires de 11h00 à 18h00,
— pendant les vacances scolaires : les mercredis des semaines impaires de 11h00 à 18h00 et les samedis des semaines paires de 11h00 à 18h00, sauf départ en vacances de l’enfant dûment justifié par Monsieur [K] [B] une semaine à l’avance ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DISONS que Madame [O] [D] devra prendre l’enfant et la reconduire, ou la faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’insuffisance des ressources de Madame [O] [D] et son état d’impécuniosité et la DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [B] et [N] [B], jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DISONS que Madame [O] [D] devra informer Monsieur [K] [B] de toute évolution favorable de sa situation, et qu’elle devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande de fixation d’une contribution de Madame [O] [D] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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