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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 déc. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GHU
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à Me Arnaud BAULIMON
Maître [Z] [C] de la SELAS [Z] [C]
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [O] [M]
née le 31 Mars 1992 à [Localité 9] (33)
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [V]
né le 30 Décembre 1986 à [Localité 10] (44)
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [S]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [S]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice délivrés le 28 mars 2025, Madame [O] [M] et Monsieur [H] [V] ont fait assigner Madame [X] [S] et Monsieur [J] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
➢ AUTORISER l’artisan mandaté par eux à pénétrer sur la propriété de Madame [X] [S] et Monsieur [J] [S], et à déposer la partie de clôture située le long de leur dépendance, pour réaliser l’enduisage du mur Est de ladite dépendance ;
➢ CONDAMNER Madame [X] [S] et Monsieur [J] [S] à laisser libre passage à l’artisan mandaté par eux pour les travaux d’enduisage du mur Est de leur dépendance ;
➢ JUGER que Madame [X] [S] et Monsieur [J] [S] seront condamnés à une astreinte de 300,00 € par opposition non justifiée au passage de l’artisan précité, ceci passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance ;
➢ CONDAMNER Madame [X] [S] et Monsieur [J] [S] à leur verser une provision de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le refus abusif de passage ;
➢ CONDAMNER Madame [X] [S] et Monsieur [J] [S] à leur verser une indemnité provisionnelle de 1 700,00 € en remboursement de la somme versée par eux pour la construction d’une clôture strictement privative ;
➢ CONDAMNER Madame [X] [S] et Monsieur [J] [S] à leur verser une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ CONDAMNER Madame [X] [S] et Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 28 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont maintenu leurs demandes et sollicité qu’il soit donné acte aux époux [S] de ce qu’ils ne s’opposent plus au passage d’un artisan sur leur fonds pour l’enduisage du mur Est de leur dépendance.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 6] sise [Adresse 3] sur laquelle se trouve leur maison d’habitation, les époux [S] étant quant à eux propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AK n°[Cadastre 5]. Ils exposent dans un premier temps avoir érigé une dépendance à l’angle Nord-Est de leur terrain au cours de l’année 2022, pour laquelle ils ont pu réaliser l’enduisage de trois des murs, à l’exception de celui donnant chez leurs voisins, pour lequel ils n’ont pas obtenu l’autorisation de déposer une partie de la clôture. Ils estiment que le refus opposé par les défendeurs les a privés de la gratuité d’une prestation offerte dans le cadre de la mise en service de leur compresseur de leur système de climatisation, raison pour laquelle ils sollicitent une indemnité provisionnelle. Dans un second temps, ils expliquent avoir accepté qu’une clôture mitoyenne soit érigée entre leurs fonds respectifs mais relèvent que celle-ci a été en réalité exclusivement implantée sur le fonds des époux [S] et non pas en mitoyenneté. Sur le fondement de la restitution de l’indu à titre principal et l’enrichissement injustifié à titre subsidiaire, ils sollicitent une provision à hauteur de 1.700 euros.
Les époux [S] ont demandé au Juge des référés de :
— AUTORISER l’artisan mandaté par Monsieur [V] et Madame [M] à pénétrer sur leur terrain pour réaliser le crépissage du mur est de leur dépendance, à condition :
Qu’il leur soit proposé au moins quatre dates différentes pour qu’ils puissent s’organiser pour être présents ;
Le cas échéant, qu’ils soient avertis au moins 15 jours en amont de la date finale de réalisation des travaux ;
Qu’ils soient informés de la société mandatée par les demandeurs et de la durée de l’intervention sur leur terrain ;
Que leur terrain ainsi que la clôture soient remis en état à la fin des travaux aux frais de Monsieur [V] et Madame [D], à charge pour les époux [S] de leur transmettre une photo en amont.
— REJETER la demande de dommages et intérêts au titre de l’abus droit ;
— REJETER la demande d’astreinte à hauteur de 300 euros par opposition constatée ;
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité provisionnelle relative à la clôture mitoyenne dont le caractère privatif fait l’objet d’une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [V] et Madame [D] de leur demande d’indemnité provisionnelle relative au remboursement de la clôture ;
En tout état de cause,
— REJETER la demande de Monsieur [V] et Madame [D] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [D] à leur verser la somme de 2.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour accorder une provision à Monsieur [V] et Madame [M] au titre du remboursement de la clôture dont ils contestent la mitoyenneté dès lors qu’une telle demande se heurte à une contestation sérieuse. Ils précisent en effet que les parties se sont accordées pour ériger une telle clôture ; que les demandeurs ont réalisé des travaux de surélévation sur la clôture en juin 2022 ; que la clôture a été déclarée à la mairie et qu’enfin, elle ne se situe pas entièrement sur leur fond. Sur la servitude de tour d’échelle, ils ne s’y opposent pas, à certaines conditions. Ils contestent enfin être redevables d’une provision au titre d’un abus de droit, considérant que les demandeurs ne doivent qu’à leur négligence la tardiveté de la réalisation des travaux.
Évoquée à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2018, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des obligations normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer toutes réparations, et, plus généralement, tous travaux indispensables, sous réserve que lesdits travaux ne puissent être réalisés autrement, et qu’il n’en résulte aucune sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire voisin.
Il est admis que le refus d’un propriétaire d’autoriser le passage temporaire sur sa propriété pour l’exécution de travaux indispensables ne pouvant être réalisés autrement, constitue, en l’absence même d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle, un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [S] ont indiqué ne pas s’opposer à la servitude de tour d’échelle sollicitée par les consorts [M]/[V]. Il convient en conséquence de leur donner acte de cet accord et d’autoriser l’artisan mandaté par les demandeurs à pénétrer sur leur propriété, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte provisoire.
Les consorts [M]/[V] sollicitent également la condamnation des défendeurs à leur payer une provision de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le refus abusif de passage. Ils font valoir que le refus totalement injustifié opposé par les époux [S] à leurs demandes leur a causé un préjudice en ce qu’ils ont été empêchés d’achever les travaux de leur immeuble, précisant à ce titre avoir été privés de la gratuité d’une prestation de mise en service du compresseur du système de climatisation.
Les consorts [M]/[V] produisent au soutien de leur demande une lettre de leur conseil du 31 octobre 2023 sollicitant ledit tour d’échelle.
Il convient toutefois de relever que cette seule demande à laquelle se serait heurtée le refus des défendeurs ne peut suffire à démontrer un abus du droit de ces derniers.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de provision à ce titre.
Ils sollicitent en outre la condamnation des défendeurs à leur verser une indemnité provisionnelle de 1 700,00 € en remboursement de la somme qu’ils auraient versée pour la construction d’une clôture strictement privative, alors que leur accord ne portait que sur la construction d’une clôture mitoyenne.
Au soutien de leur demande, ils produisent un procès-verbal de constat dressé le 28 février 2025 par Maître [U], lequel relève que “la base de la clôture édifiée entre la parcelle des requérants (cadastrée AK [Cadastre 8]) et la parcelle voisine (cadastrée AK [Cadastre 7]) est en retrait de plusieurs centimètres (par rapport au centre de la borne).”
Il convient toutefois de relever que cette observation ne concerne qu’une partie de la clôture, et qu’en l’absence d’expertise réalisée par un géomètre, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable qui pèserait sur les défendeurs.
Leur demande de provision, qu’elle soit fondée sur l’obligation de répétition de l’indu, ou de remboursement de l’enrichissement sans cause, ne peut dès lors prospérer en référé, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable des défendeurs.
Monsieur et Madame [S] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance, dont sont exclus les frais du procès-verbal de constat du 28 février 2025, les dépens ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, et les frais de constat d’un huissier de justice non désigné par le Juge en étant exclus.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Madame [M] et Monsieur [V] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DONNE ACTE aux époux [S] de ce qu’ils ne s’opposent plus au passage d’un artisan sur leur fonds pour l’enduisage du mur Est de la dépendance de Madame [M] et Monsieur [V],
En conséquence, AUTORISE l’artisan mandaté par Madame [O] [M] et Monsieur [H] [V] à pénétrer sur la propriété de Madame [X] [S] et Monsieur [J] [S], et à déposer la partie de clôture située le long de leur
dépendance, pour réaliser l’enduisage du mur Est de ladite dépendance,
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [M] et Monsieur
[H] [V] de :
proposer aux époux [S] au moins quatre dates différentes pour l’intervention ;
avertir les époux [S] au moins 15 jours en amont de la date finale de réalisation des travaux ;
informer les époux [S] de l’identité de la société mandatée et de la durée de l’intervention sur leur terrain ;
remettre en état leur terrain ainsi que la clôture à la fin des travaux, à leurs frais, à charge pour les époux [S] de leur transmettre une photo de l’état des lieux avant le démarrage des travaux ;
DEBOUTE Madame [O] [M] et Monsieur [H] [V] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [S] et Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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