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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 52 ] ( [ 29 ] ) c/ TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES ( ELAB78143AA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 48]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 62]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHEW
JUGEMENT
Minute : 25/137
Du : 25 Février 2025
Association [52] ([29])
Représentant : Maître [S], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [V] [X]
Représentant : Me [N], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
SGC [Localité 54] (3500959500)
[51] (824460997421)
[58] (1188408282)
LA [31] (5402188J033)
CDISCOUNT (2111010858Z04T8)
SIP [Localité 41] ([Numéro identifiant 1]IR)
[33] (1.56986106)
INTRUM JUSTITIA (LBPFEM P906 EX BPCF)
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES (ELAB78143AA)
[36] ([45]) ([46])
[43] (NC)
[61] (05008815005)
[64][Localité 30] (3341353648)
[37] (8062237)
[57] (759385384)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association [52]
demeurant [Adresse 42]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [X],
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 32]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
SGC [55]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[50] SARL
domiciliée : chez [53], [Adresse 56]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[58]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
LA [31]
demeurant [Adresse 60]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[38] ,
demeurant [47]
[Adresse 65]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 41]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[33]
demeurant [Adresse 59]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
demeurant [Adresse 28]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES ,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[36] ([45])
demeurant [Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [49],
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[61]
domiciliée : chez [44],
[Adresse 8]
[Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[64][Localité 30]
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[37]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[57]
domiciliée : chez [49],
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2024, Madame [V] [X] a déposé un dossier auprès de la [39] qui a été déclaré recevable le 19 février 2024.
Par courrier du 28 février 2024, l’association [52] a contesté la décision de recevabilité.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 décembre 2024.
A l’audience, l’association [52] indique que sa créance correspond à des dettes de loyer dans un centre maternel, cette dette s’élève à 15.536,47€ au 30/11/24.
Elle soutient que Madame [V] [X] est de mauvaise foi, en effet elle a déclaré être sans emploi dans la déclaration de surendettement alors qu’elle travaillait en CDI depuis 2023. Elle cumulait des salaires avec le RSA. Les loyers courants ne sont pas payés.
Madame [V] [X] indique dans ses écritures qu’au moment du dépôt du dossier de surendettement elle percevait le RSA soit 665€, son dernier emploi ayant pris fin le 14/04/23.
Elle conteste le montant de la dette locative au motif que l’APL de 440€ est versée à l’association [52] et ne figure pas sur le décompte. Elle soutient que la dette locative est de 5722,47€.
Aucune décision n’a été rendue par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne sa fille âgée de 17 ans, celle-ci vit avec son père désormais.
La trésorerie [Localité 30] centre hospitalier a écrit par lettre reçue au greffe le 18/11/24 , elle indique que sa créance s’élève à la somme de 6960,99€.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, l’association [52] a formé sa contestation par courrier envoyé le 28 février 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 26 février 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [V] [X] justifie percevoir 696,05€ du RSA (retenue 79,75€) et 471€ d’APL, soit au total 1087,30€. Sa fille âgée de 17 ans vit chez son père.
Les charges s’élèvent à 1430€ dont 625€ au titre du forfait de base, 685€ au titre du loyer, 120€ au titre du forfait habitation.
L’endettement est de l’ordre de 35.123,63€, la créance de l’association [52] doit être fixée à15.636,47 € selon décompte au 30/11/24, la créance de la [63][Localité 30] centre hospitalier doit être fixée à 6960,99€ selon décompte adressé le 18/11/24. La créance figurant à l’état sous l’intitulé association [29] fait double emploi avec la créance figurant sous l’intitulé association [52], il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cette créance.
Dans sa déclaration de surendettement effectuée auprès de la commission de surendettement le 1er février 2024, Madame [V] [X] indique ne percevoir aucun salaire, uniquement le RSA. Elle justifie avoir reçu le 14/04/23 une lettre de la société [13] aux termes de laquelle elle a été embauchée le 27/02/23 en tant que commerciale en CDI, son employeur n’a pas souhaité poursuivre ce contrat au terme de la période d’essai de deux mois.
Dans ces conditions, Madame [V] [X] est manifestement surendettée et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible.
Cela relève d’une mauvaise gestion et non d’une volonté de s’endetter au mépris des intérêts des créanciers. Au surplus, elle n’a effectué aucune fausse déclaration sur ses revenus, elle est de bonne foi.
Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de Madame [V] [X] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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