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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 janv. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00036
Minute n°25/23
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[D] [M]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 janvier 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 09 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [D] [M]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Noémie BROUILLE-MAUDET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [P]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 08 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 06 janvier 2025, reçu au greffe le 06 janvier 2025, concernant monsieur [D] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 janvier 2025 de monsieur [D] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au non-lieu à statuer.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [M] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sans son consentement le 02 août 2021, sur demande du représentant de l’État ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le13 août 2021. A suivi une alternance de programmes de soins et réintégrations, jusqu’à une décision du juge du 16 juin 2023 qui donnait mainlevée de l’hospitalisation complète.
Suivait là encore un programme de soins puis une réintégration par arrêté du préfet du 11 octobre 2023, puis un programme de soins le 13 octobre 2023, etc…
Monsieur [M] a été réintégré en hospitalisation complète le 30 décembre 2024.
Avant l’audience de ce jour, l’établissement a fait savoir que la mesure d’hospitalisation sous contrainte avait été levée par le préfet le 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [M] ne laisse aucun point à juger ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que l’hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [D] [M] a été levée le 07 janvier 2025,
Disons ne plus avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Janvier 2025 à :
— [D] [M]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3]
La greffière,
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