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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 14 nov. 2025, n° 22/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 22/01007 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICEL
MINUTE n° 251/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
Dans l’affaire :
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE L'[Adresse 6], immmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le n° 798 864 963, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.R.L. PATRIMIUM, immmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 478 485 667 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Daniel CLODI
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Septembre 2025
Jugement du 14 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un jugement rendu le 26 juillet 2021, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la SARL PATRIMIUM à remettre à la SARL [Adresse 8] un exemplaire du contrat d’assurance formé par l’adhésion à la garantie des loyers impayés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement. Il a également été jugé que cette astreinte provisoire produirait ses effets pour une durée de 30 jours.
La Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse s’est en outre réservée le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Le jugement a été signifié à la SARL PATRIMIUM et par la suite, la société [Adresse 7] [Adresse 2] a saisi la Chambre commerciale aux fins de faire liquider l’astreinte définitive à hauteur de 1.500,00 euros suivant un acte d’assignation signifié le 14 novembre 2022.
Suivant des conclusions datées du 27 avril 2023 adressées au juge de la mise en état, la SARL PATRIMIUM a fait valoir des demandes incidentes.
Dans une ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande de la SARL PATRIMIUM tendant à voir constater la nullité de l’acte d’assignation daté du 14 novembre 2021 mais remis le 14 novembre 2022 ;
— Rejeté la demande de la SARL PATRIMIUM tendant à voir constater l’irrecevabilité de l’acte d’assignation daté du 14 novembre 2021 mais remis le 14 novembre 2022 ;
— Rejeté la demande de la SARL IMMOBILIERE DE [Adresse 9] de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
— Dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2024, 9H00 et invité la SARL PATRIMIUM à conclure.
Dans ses conclusions du 01 mai 2025, la SARL [Adresse 7] [Adresse 2] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SARL IMMOBILIERE DE L’AVENUE [Adresse 2] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Déclarer irrecevable et mal fondée la SARL PATRIMIUM en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
— Débouter la SARL PATRIMIUM de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
— Liquider l’astreinte prononcée par jugement de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 26/07/2021 dûment signifié le 12/08/2021 à un montant de 1.500 euros ;
En conséquence,
— Condamner la SARL PATRIMIUM à payer à la société demanderesse la somme de 1.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL PATRIMIUM à payer à la société demanderesse la somme de 10.062,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la perte des loyers subie ;
— Condamner la SARL PATRIMIUM à payer à la société demanderesse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL PATRIMIUM aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
En réplique et dans ses dernières conclusions du 02 janvier 2025, la SARL PATRIMIUM demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la SARL [Adresse 7] [Adresse 2] ; l’en débouter,
— Condamner la SARL IMMOBILIERE DE L’AVENUE [Adresse 2] à payer à la SARL PATRIMIUM la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la SARL [Adresse 7] [Adresse 2] à payer à la SARL PATRIMIUM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL IMMOBILIERE DE L'[Adresse 6] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 juillet 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 septembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la SARL [Adresse 7] [Adresse 2]
Il est constant que l’action de la SARL IMMOBILIERE DE L’AVENUE [Adresse 2] est fondée sur les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et tend à obtenir la liquidation d’une astreinte qui a été prononcée par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse dans un jugement rendu le 26 juillet 2021.
Or, dans ce même jugement, ladite Chambre commerciale s’est réservée la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation de l’astreinte.
Dans ce cadre et si les conditions posées par les textes sont réunies, le juge peut liquider l’astreinte et condamner la partie défenderesse à s’acquitter de certaines sommes au titre de cette astreinte.
La demande de la SARL [Adresse 7] [Adresse 2] sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, le jugement du 26 juillet 2021 précité a assorti l’injonction faite à la SARL PATRIMIUM par le juge de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, de remettre à la SARL [Adresse 8] un exemplaire du contrat d’assurance formé par l’adhésion à la garantie des loyers impayés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement. Il a également été jugé que cette astreinte provisoire produirait ses effets pour une durée de 30 jours.
La SARL IMMOBILIERE DE L’AVENUE 34 sollicite la liquidation de l’astreinte définitive ayant couru pendant trente jours, à la somme de 1.500 euros.
Le jugement du 26 juillet 2021 a été signifié par acte d’huissier le 12 août 2021 par remise à une personne présente.
En outre et en tout état de cause, le jugement fait courir l’astreinte à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de sa signification.
L’astreinte avait donc vocation à courir 10 jours après cette signification, de sorte qu’il appartenait à la SARL PATRIMIUM de s’exécuter librement jusqu’au lundi 22 août 2021.
A défaut, l’astreinte définitive était susceptible d’être liquidée à compter du 23 août 2021 pour une durée de 30 jours.
La SARL [Adresse 8] soutient que la SARL PATRIMIUM n’a toujours pas déféré à l’injonction qui lui a été faite par jugement du 26 juillet 2021.
Il ressort en effet des éléments du dossier que la partie défenderesse n’a pas remis un exemplaire du contrat d’assurance formé par l’adhésion à la garantie des loyers impayés le 18 mars 2014. Il est spécifié sur le bulletin d’adhésion susvisé que l’adhérent reconnaissait avoir pris connaissance du résumé des conditions particulières et des conditions générales CG LOCATION – Version Lyonnaise de Garantie n°03-CG de 2011 04/09.
Le contrat d’assurance en tant que tel n’a pas été adressé à la SARL [Adresse 7] [Adresse 2].
La SARL PATRIMIUM n’a remis aucun autre document contrairement à ce qu’elle affirme. Le courrier du 08 septembre 2021 adressé à la SARL [Adresse 8] contient notamment que le bulletin d’adhésion et le résumé des conditions particulières. Le courrier du même jour adressé à l’huissier contient les mêmes pièces.
L’objet de ces deux courriers est d’ailleurs le suivant « Transmission copie bulletin d’adhésion et copie avis de virement ».
Elle se prévaut d’un mail du 10 février 2021 adressé à la partie demanderesse. Néanmoins et suivant les pièces versées aux débats par la partie défenderesse elle-même, ce mail ne transférait que le bulletin d’adhésion et le résumé des conditions particulières et aucun autre document même si le terme de contrat est employé ce que la partie demanderesse fait valoir par ailleurs.
Les documents produits ne sont pas le contrat d’assurance en tant que tel.
Les pièces produites n’emportent pas la conviction du tribunal.
Et la SARL PATRIMIUM ne verse aux débats, aucun élément de nature à justifier des difficultés pour s’exécuter ou de l’existence d’une cause étrangère, étant observé qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L131-4 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
La demande de la SARL IMMOBILIERE DE L'[Adresse 6] est bien-fondée et il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte ayant couru pendant 30 jours à compter du 23 août 2021
L’astreinte définitive, ordonnée par la juridiction de Céans le 26 juillet 2021 sera ainsi liquidée à la somme 1.500 euros, la SARL PATRIMIUM étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur la perte des loyers
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL [Adresse 7] [Adresse 2] rappelle qu’elle a conclu en mars 2014 un mandat de location avec exclusivité avec la SARL PATRIMIUM qui assure dans ce cadre la gestion locative d’un appartement lui appartenant sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 11]. Elle justifie des factures relatives au mandat de gestion dont elle se prévaut.
Elle indique que cet appartement a été donné en location à Monsieur [C] [Y] qui a été placé sous tutelle par un jugement d’octobre 2023. Elle fait valoir des loyers et des charges impayés et qu’elle déplore ne pas être en mesure de mobiliser la garantie souscrite le 18 mars 2014 faute de pouvoir disposer du contrat d’assurance.
Il convient de relever que le jugement du 26 juillet 2021 a condamné la SARL PATRIMIUM à payer la somme de 9.372,55 euros à la partie demanderesse au titre de sa responsabilité contractuelle.
Elle estime que la partie défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles et réclame aujourd’hui la somme de 10.062,68 euros correspondant au montant estimé de la perte de loyers. Elle estime être fondée à demander l’indemnisation de son préjudice indiquant ne pas pouvoir actionner la garantie souscrite en 2014.
La SARL PATRIMIUM prétend que la partie demanderesse a été indemnisée et se réfère à un mail qu’elle produit en annexe 10. Néanmoins le mail produit ne mentionne pas le nom de l’assuré ou les références de son contrat et apparaît peu circonstancié
Par ailleurs, le tribunal constate que la SARL [Adresse 7] [Adresse 2] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue aujourd’hui. Elle ne produit aucun décompte en rapport avec les sommes réclamées. Par ailleurs, il convient de noter que la SARL IMMOBILIERE DE L’AVENUE 34 a obtenu le 31 mai 2022 une décision ayant constaté à son bénéfice l’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail du 18 mars 2014 et ce à compter du 16 août 2021 et ayant condamné son locataire à lui régler diverses sommes au titre des loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter du 16 août 2021.
Il n’est fourni aucune explication quant à cette décision et sur les suites qui ont pu lui être données.
Dès lors la demande de la SARL [Adresse 7] [Adresse 2] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
En l’espèce, la SARL PATRIMIUM sollicite l’octroi d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et soutient que la présente procédure serait abusive.
Néanmoins aucun abus n’est démontré par la partie défenderesse, et elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL PATRIMIUM, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL IMMOBILIERE DE L'[Adresse 6] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées par la SARL PATRIMIUM au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable et bien fondée la demande de la SARL [Adresse 7] [Adresse 2] tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 26 juillet 2021 ;
LIQUIDE l’astreinte définitive à la somme de 1.500 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL IMMOBILIERE DE L’AVENUE [Adresse 2] à payer à la SARL [Adresse 7] [Adresse 2] la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros ;
REJETTE pour le surplus les demandes de la SARL IMMOBILIERE DE L’AVENUE [Adresse 2] ;
DEBOUTE la SARL PATRIMIUM de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL PATRIMIUM aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL PATRIMIUM à payer à la SARL IMMOBILIERE DE L'[Adresse 6] la somme de 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SARL PATRIMIUM au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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