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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. SOCIETE GENERALE c/ [B] [S], [L] [M] épouse [S]
N° 24/
Du 09 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSAT
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL JDV AVOCATS
le 09 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [B] [S]
domicilié : au Cabinet de Maître [N] [C], de la SELARL [C]'S LAW FIRM, [Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [L] [M] épouse [S]
domicilié : chez ses parents, [Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte courant du 4 février 2010, M. [B] [S] et Mme [L] [M] épouse [S] ont ouvert un compte n [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société Générale.
Suivant offre du 1er mars 2010, la Société Générale a consenti à M. [B] [S] et Mme [L] [M] épouse [S] un prêt immobilier n 811049786186 d’un montant de 140.000 euros au taux de 4,30% remboursable en 144 mensualités.
Suivant offre du 25 février 2014, la Société Générale a consenti à M. [B] [S] et Mme [L] [M] épouse [S] un prêt à taux zéro n 813075162555 d’un montant de 30.000 euros remboursable en 180 mensualités.
Enfin, le 20 mars 2012, la Société Générale a consenti à M. [B] [S] et Mme [L] [M] épouse [S] un contrat de crédit renouvelable RESERVEA n [XXXXXXXXXX02] associé à une autorisation de découvert.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, la SA Société Générale a informé les emprunteurs de la clôture du compte n [XXXXXXXXXX01], rendant immédiatement exigible la somme de 309,77 euros restant due.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la Société Générale a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 2.128,26 euros correspondant aux échéances impayées du contrat RESERVEA n [XXXXXXXXXX02].
Le 7 juin 2023, la Société Générale a informé les emprunteurs de la déchéance du terme du prêt immobilier CID n 811049786186 rendant immédiatement exigible la somme restant due.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, la SA Société Générale a informé les emprunteurs de la déchéance du terme du prêt immobilier PTZ n 813075162555 rendant immédiatement exigible la somme de 16.333,06 restant due.
Par actes des 5 et 6 mars 2024, la Société Générale a fait assigner M. [B] [S] et Mme [L] [M] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
321,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant n [XXXXXXXXXX01], outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,22.512,20 euros au titre du remboursement du prêt immobilier CID n 811049786186 d’un montant initial de 140.000 euros, outre intérêt contractuels jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
16.333,06 euros au titre du prêt immobilier PTZ n 813075162555 d’un montant initial de 30.000 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,2.207,24 euros au titre du prêt RESERVEA n [XXXXXXXXXX02], outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [B] [S] et Mme [L] [M] épouse [S] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La Société Générale a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Au terme l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation, c’est-à-dire au crédit à la consommation.
Le crédit à la consommation fait l’objet d’une acception très large au sens de l’article L. 312-1 du même code qui dispose que le présent chapitre s’applique à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
L’article 311-1, 6° du code de la consommation vise en effet l’opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
Ces dispositions du code de la consommation ont un caractère d’ordre public de même que la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection.
Or, en l’espèce, la Société Générale réclame le paiement, certes de soldes de crédit immobilier entrant dans la compétence du tribunal judiciaire, mais également d’un compte courant et d’un crédit associé à une autorisation de découvert en compte entrant manifestement dans le champ d’application du code de la consommation.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat et la compétence d’attribution du juge de contentieux de la protection étant d’ordre public, il convient de la relever d’office pour les demandes en paiement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt Reserva n°[XXXXXXXXXX02].
La Société Générale sera donc invitée à présenter ses observations sur cette exception d’incompétence matérielle relevée d’office, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 à 09h00.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 à 09h00 et invite la Société générale à présenter avant cette date ses observations sur l’exception d’incompétence d’ordre public du tribunal judiciaire pour connaître de ses demandes de paiement d’un solde de compte bancaire et d’un découvert en compte au profit du juge des contentieux de la protection ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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