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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 9 févr. 2024, n° 22/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 09 Février 2024
N° RG 22/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WKGJ/ 2ème Ch.Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [R] épouse [S]
C/
[T] [S]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Février 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] ( ALGERIE )
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
— Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 décembre 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [R], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
et de
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [R] de sa demande relative à la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 décembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [L] [R] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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