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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 mars 2026, n° 25/07641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame, [S], [J], [Y], [V]
Monsieur, [U], [H], [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07641 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFX
N° MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par le CABINET LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEURS
Madame, [S], [J], [Y], [V]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [U], [H], [F]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07641 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 4 octobre 2019, la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme, [S], [J], [Y], [V] et M., [U], [H], [F] sur des locaux situés au, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.054,44 €.
Par acte sous seing privé du 14 avril 2021, la RIVP a donné à bail à Mme, [S], [J], [Y], [V] un emplacement de stationnement de véhicule situé au, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 70 €.
Par courrier du 4 octobre 2024, Mme, [S], [J], [Y], [V] a donné congé et indiqué qu’elle quittait les lieux le 6 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 5 février 2025 et 14 février 2025, la bailleresse a respectivement fait délivrer à M., [U], [H], [F] et Mme, [S], [J], [Y], [V] un commandement de payer la somme principale de 9 863,39 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme, [S], [J], [Y], [V] et M., [U], [H], [F] le 14 février 2025.
Par assignations des 25 août 2025 et 29 août 2025, la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme, [S], [J], [Y], [V] et M., [U], [H], [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 7.868,62 € au titre des loyers dus à la date de l’assignation, outre les intérêts de retard,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à libération effective des lieux,
-400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la Préfecture et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 1er septembre 2025.
Par courriel du 5 septembre 2025, la RIVP a indiqué se désister de l’instance fixée à l’audience du 16 janvier 2026.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté que les contrats conclus à effet au 4 octobre 2019 et 14 avril 2021 entre la RIVP et M., [U], [H], [F], concernant les locaux situés au, [Adresse 4] et l’emplacement de stationnement à usage de parking situé à la même adresse, sont résiliés depuis le 8 avril 2025,
— ordonné l’expulsion de M., [U], [H], [F],
— condamné M., [U], [H], [F] au paiement à titre de provision à la RIVP d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des deux contrats,
— condamné M., [U], [H], [F] à payer à la RIVP la somme de 7.868,62 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 sur la somme de 3.369,72 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné M., [U], [H], [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 février 2025 et celui de l’assignation du 28 avril 2025,
— condamné M., [U], [H], [F] à payer à la RIVP la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 janvier 2026, le juge a indiqué que l’instance était éteinte du fait du courriel de désistement du 5 septembre 2025.
La RIVP a toutefois souhaité se rétracter de son désistement d’instance et a maintenu sa seule demande de condamnation de Mme, [S], [J], [Y], [V] au paiement de la dette locative (7.868,62 €, mois de juillet 2025 inclus).
Elle a expliqué que Mme, [S], [J], [Y], [V] avait donné congé le 4 octobre 2024 mais qu’elle demeurait solidairement tenue du paiement des loyers jusqu’au mois d’octobre 2025 car elle était co-titulaire du bail. Elle a actualisé la dette à 12.228,20 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Mme, [S], [J], [Y], [V], citée à étude les 25 et 29 août 2025, et M., [U], [H], [F], cité à étude les 25 et 29 août 2025, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la rétractation du désistement d’instance
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement peut être rétracté tant qu’il n’a pas été accepté par le défendeur (Civ. 2e, 28 mai 1973, n° 72-60.119) ou constaté par le juge.
En l’espèce, la RIVP s’est rétractée de son désistement d’instance alors que celui-ci n’avait pas été accepté par les défendeurs et que le juge ne l’avait pas encore constaté.
La rétractation de la RIVP de son désistement d’instance sera donc déclarée valable.
Sur la demande de condamnation solidaire au paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 8-1, VI., de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’article 8 du bail à effet au 4 octobre 2019 stipule : « Solidarité : Chacun des colocataires sera personnellement et solidairement tenu au respect de la totalité des obligations incombant au locataire en vertu du présent contrat. En conséquence, le bailleur pourra toujours réclamer à l’un ou à l’autre le paiement de la totalité des loyers, charges locatives, indemnités et, plus généralement, de toutes les sommes à la charge du locataire en vertu du présent contrat. ».
En l’espèce, Mme, [S], [J], [Y], [V] a donné congé le 4 octobre 2024. La RIVP n’a pas contesté ce congé. Mme, [S], [J], [Y], [V] n’est plus cotitulaire du bail.
Au regard de l’historique des versements versé aux débats, le solde locatif était à zéro entre le 12 octobre 2024 et le 3 janvier 2025 et une nouvelle dette locative s’est constituée postérieurement au départ de Mme, [S], [J], [Y], [V].
La RIVP sollicite la condamnation solidaire de Mme, [S], [J], [Y], [V] sur la totalité de la dette locative, sans préciser quel fondement légal ou conventionnel de la solidarité elle retient ni quelle période est couverte par la solidarité, étant précisé que celle-ci ne peut dépasser un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Dans ces conditions, la créance de la RIVP à l’égard de Mme, [S], [J], [Y], [V] n’est pas démontrée, à tout le moins dans son quantum.
Par conséquent, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la RIVP de condamnation solidaire de Mme, [S], [J], [Y], [V] au paiement de la dette locative.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La RIVP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que la rétractation de la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] de son désistement d’instance est valable,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] de condamnation solidaire de Mme, [S], [J], [Y], [V] au paiement de la dette locative,
CONDAMNONS la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] aux dépens,
DÉBOUTONS la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026
le greffier le Président
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