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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 9 janv. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01568
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
N° RC 25/00359
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[X] [H]
Débats à l’audience du 23 Octobre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 09 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [I] muni d’un pouvoir en date du
20 octobre 2025
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 07.03.22, VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à M. [X] [Y] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 330,04 euros, hors charges.
VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier le 05.11.24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2227,90 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Elle saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 09.01.25 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [X] [Y] [E] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [X] [Y] [E] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2299,88 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] [Y] [E] aux dépens.
À l’audience, VAL TOURAINE HABITAT renonce à sa demande de résiliation et expulsion, maintient ses autres demandes et actualise la dette à hauteur de 3325,28 euros, consistant en des surloyers – la dette de loyers ayant été apurée.
M. [X] [Y] [E] ne comparait pas à l’audience.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, VAL TOURAINE HABITAT produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 2965,72 euros arrêté au 21 octobre 2025 – ne tenant compte que des surloyers et charges locatives.
M. [X] [Y] [E] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [X] [Y] [E] à payer à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2965,72 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [Y] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter VAL TOURAINE HABITAT de sa demande.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,
CONDAMNE solidairement M. [X] [Y] [E] à payer à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2965,72 euros au titre de la dette locative
CONDAMNE M. [X] [Y] [E] aux dépens
DÉBOUTE VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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