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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 20/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 novembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 septembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 par le même magistrat
Société [6] C/ CPAM DES DEUX SEVRES
N° RG 20/00401 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UWBH
DEMANDERESSE
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2051
DÉFENDEUR
CPAM DES DEUX SEVRES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
CPAM DES DEUX SEVRES
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES DEUX SEVRES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 février 2020 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant l’opposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié M. [G] [T] le 21 juin 2019.
Elle expose que M. [G] [T] , salarié intérimaire, a été mis à la disposition de la société [8] [Localité 4] et a été victime d’un malaise le 21 juin 2019 à 10h30 dans les circonstances suivantes :
« rocade [Localité 3], direction [Localité 7]. La victime était au volant de sa semi sur la rocade de [Localité 3], elle a senti une oppression sur la poitrine et a cherché à s’arrêter. Une fois à l’arrêt, il a klaxonné pour alerter des agents de voirie à proximité. Il a été transporté aux urgences de [Localité 3] par les pompiers. »
La société [6] a établi la déclaration d’accident du travail le 1er juillet 2019 qu’elle a assorti de réserves portant sur l’absence de fait accidentel et sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise.
Le certificat médical initial du 24 juin 2019 constate : « SCA ST + transitoire » (syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment).
La société [6] fait valoir qu’il n’existe aucun élément de nature à permettre de retenir la qualification d’accident du travail en l’absence d’événement traumatique susceptible d’avoir contribué à l’apparition d’une lésion et alors que les conditions de travail étaient normales et qu’il n’y avait aucun élément particulier, comme un stress ou des perturbations, à déclarer.
Elle expose que le syndrome dont a été victime Monsieur [T] est sans lien avec le travail alors par ailleurs qu’il souffrait de la douleur dans la poitrine avant sa prise de poste et qu’il existe un état pathologique antérieur qui n’est pas d’origine professionnelle.
Elle invoque par ailleurs l’irrégularité de la procédure suivie par la CPAM au motif que la caisse a clôturé l’instruction du dossier le 31 juillet 2019 et a invité la société à venir consulter les pièces constitutives du dossier, lui précisant que la décision de la caisse interviendrait le 16 août 2016. Puis par courrier du 1er août 2019, la caisse a informé l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction, sans préciser que le délai offert à l’employeur aux fins de consultation du dossier restait inchangé, tout en indiquant que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Elle fait valoir que la caisse devait préciser dans son courrier de recours à un délai complémentaire d’instruction, l’incidence sur la clôture d’instruction préalablement notifiée ainsi que sur la date de décision initialement fixée ; qu’à défaut, elle devait renouveler ses obligations d’information et donc notifier à nouveau à l’employeur la clôture de l’instruction; qu’à défaut la décision de prise en charge qui n’a pas respecté le principe du contradictoire doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM des Deux-Sèvres répond que l’accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle et cette présomption d’imputabilité ne peut être renversée qu’à la condition que soit rapportée la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’un état pathologique préexistant est insuffisant à rapporter la preuve certaine que l’accident a une cause totalement étrangère au travail et il est constant que le malaise de la victime survenu aux temps et au lieu du travail caractérise un fait accidentel présumé revêtir un caractère professionnel.
Elle fait valoir qu’en l’espèce le salarié a ressenti de violentes douleurs dans la poitrine alors qu’il était au temps et lieu du travail et qu’il a ensuite été pris en charge à l’hôpital de [Localité 3] pour un syndrome coronarien de sorte qu’il a été victime d’un fait précis, au temps et au lieu du travail, ayant engendré une lésion médicalement constatable permettant à la présomption d’imputabilité de s’appliquer.
Elle note également que l’employeur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [T] souffrait de douleurs thoraciques avant sa prise de poste et donc de l’existence d’un état pathologique préexistant qui en tout état de cause n’est pas opérant pour apprécier la matérialité ou non de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
Elle fait valoir sur le respect de la procédure d’instruction que le recours au délai complémentaire vise un double objectif à savoir éviter à titre de sanction une prise en charge d’office de la maladie professionnelle et protéger le droit à l’information de l’employeur ; que les courriers des 31 juillet et 1er août 2019 sont complémentaires et n’ont pas porté atteinte au principe du contradictoire puisque l’employeur a été dûment informé et qu’il disposait d’un délai suffisant pour consulter le dossier ; que l’employeur a été en mesure de faire valoir les arguments susceptibles de lui faire grief.
Elle conclut que la caisse n’avait pas à adresser une nouvelle lettre de clôture de l’instruction malgré l’envoi du délai complémentaire.
Elle sollicite le débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes et que la décision de prise en charge de l’accident de M. [T] lui soit déclarée opposable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
M. [G] [T], salarié la société [6] mis à la disposition de la société [8] en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident survenu le 21 juin 2019 alors qu’il conduisait sur la rocade de [Localité 3] dans les circonstances suivantes mentionnées sur la déclaration d’accident du travail : « alors qu’il conduisait son véhicule, il aurait ressenti une douleur forte au niveau de la poitrine».
Le certificat médical initial du 24 juin 2019 constate : « syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ».
L’employeur a formulé des réserves et la CPAM des Deux-Sèvres a procédé à une enquête en adressant un questionnaire à l’assuré et à l’employeur.
Il n’est pas discuté que le malaise de Monsieur [T] est survenu le 21 juin 2019 à 10h30 alors qu’il se trouvait au volant du camion qu’il conduisait en sa qualité de chauffeur poids-lourds pour le compte de l’entreprise utilisatrice et qu’il se trouvait donc au moment du malaise au lieu et à l’heure du travail.
Il a été pris en charge à l’hôpital de [Localité 3] qui a rédigé le certificat médical initial.
Le malaise y compris un syndrome coronarien aigu survenu au temps et au lieu du travail constitue un fait accidentel qui bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale.
La société [6] conteste l’imputabilité au travail de la lésion au motif que M. [G] [T] présentait un état antérieur.
L’existence d’un état antérieur n’exclut pas l’application de la présomption d’imputabilité et il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise survenu le 21 juin 2019.
La société [6] ne rapportant pas cette preuve, elle doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
La société [6] conteste également le respect du principe du contradictoire au motif que la caisse qui a clôturé l’instruction du dossier lui a adressé le 31 juillet 2019 une invitation à venir consulter les pièces constitutives du dossier en lui précisant que la décision de la caisse interviendrait le 16 août 2019 puis a, le 1er août 2019, informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction sans indiquer que le délai offert à l’employeur restait inchangé.
Elle fait valoir en conséquence que la CPAM devait l’informer à nouveau de la clôture de l’instruction.
La caisse justifie avoir mené une instruction complète ayant entraîné une clôture de l’instruction et une invitation de l’employeur à venir consulter le dossier avant une décision sur le caractère professionnel de l’accident qui devait intervenir le 16 août 2019 .
La décision relative au caractère professionnel de l’accident ne pouvant être arrêté dans le délai réglementaire de 30 jours prévus par l’article R. 441 – 10 du code de la sécurité sociale, la caisse a notifié à la société [6] le 1er août 2019 le recours à un délai complémentaire d’instruction.
La caisse a pris sa décision et a notifié la prise en charge, comme elle l’avait indiqué, le 16 août 2019.
Il en résulte que le recours au délai complémentaire a permis à l’employeur de pouvoir prendre connaissance des mesures d’instruction afin de respecter au mieux le principe du contradictoire.
La notification par la caisse l’employeur d’un délai complémentaire d’instruction en même temps que l’envoi de la lettre de fin d’instruction dans le seul but d’attendre ses observations et d’éviter ainsi que n’intervienne dans le délai de 10 jours qui est imparti, une décision implicite de prise en charge résultant de l’expiration du délai réglementaire d’instruction, n’impose pas à la caisse de notifier à l’employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n’a eu lieu, faute d’observation de l’employeur ou du salarié.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail institué par l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient l’employeur dans ses rapports avec la caisse dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse verse au débat le certificat médical initial du 24 juin 2019 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2019 et la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident s’applique jusqu’à la date de consolidation le 31 décembre 2020.
La société [6] ne renverse pas cette présomption d’imputabilité en alléguant que M. [G] [T] avait un état pathologique cardiaque antérieur dont elle n’établit pas la réalité et ne produit aucun élément de nature à établir que le malaise de M. [G] [T] pouvait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en 1er ressort,
Déboute la société [6] de ses demandes.
Déclare opposable à la société [6] la prise en charge de l’accident du travail de M. [G] [T] en date du 21 juin 2019 .
Condamne la société [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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