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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 3 avr. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A.S. PROSECO SN, S.A.S. LE LOREC COUVERTURE, S.N.C. [ Localité, S.A.S. CETRAC, S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MAQUET, S.A.R.L. QUATUOR, S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE, S.A.S. VERON DIET, l' ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC' H - SYLVIE POTIER-KERLOC' H - 196 |
Texte intégral
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRJH
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.N.C. [Localité 13] BASTILLE
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MAQUET
S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE
S.A.S. VERON DIET
S.A.S. LE LOREC COUVERTURE
S.A.S. PROSECO SN
S.A.S. CETRAC
S.A.R.L. QUATUOR
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CLARENCE – 16
la SELARL [T] [X] – 336
l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H – 196
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.N.C. [Localité 13] BASTILLE (RCS [Localité 11] Métropole N° 820143758), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MAQUET (RCS N°872801584), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE (RCS Tours N°438304727), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante et non représentée
S.A.S. VERON DIET (RCS D'[Localité 7] N°065200867), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.S. LE LOREC COUVERTURE ( RCS [Localité 13] N°385386412), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. PROSECO SN (RCS Bordeaux N°818976953), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CETRAC (RCS [Localité 13] N°301981627), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. QUATUOR (RCS [Localité 13] N°389059056), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRJH du 03 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.N.C. [Localité 13] BASTILLE a fait édifier à [Localité 13] un ensemble immobilier à usage d’habitation composé d’un bâtiment A situé [Adresse 14], un bâtiment B situé [Adresse 15], fait transformer en immeuble d’habitation un ancien bâtiment à usage d’école (bâtiment [8]) avec parkings en sous-sol de deux niveaux et jardin et fait réhabiliter une maison d’habitation en vertu d’un permis de construire du 23/08/17. Les travaux ont été successivement réceptionnés les 27/04/22 (bâtiment B), 17/10/22 (bâtiment A) et 18/04/23 (bâtiment C).
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires en deux temps pour les bâtiments A et B sauf hall du rez-de-chaussée du A puis hall du bâtiment A et bâtiment C. Des réserves ont été notifiées sur la base de rapports du cabinet AMOTEX le 12 janvier 2023 et 9 mai 2023, notamment quant à de l’humidité en pied de façade, des non conformités au niveau de la toiture et des couvertines, des infiltrations dans les sous-sols.
Se plaignant de réserves non levées en dépit d’une mise en demeure et de nouveaux désordres concernant un large trou en façade du bâtiment B dans le local encombrants, de l’enlèvement de solins jusqu’à 1,5m aux limites extérieures des façades des bâtiments A et B, de l’absence de toiture ni de porte au local vélos du jardin ainsi que de non conformités au permis de construire dénoncées par [Localité 13] METROPOLE concernant le remplacement des tableaux métalliques des fenêtres du rez-de-chaussée sur façades rue des bâtiments A et B par des tableaux en briquette, l’absence de joints des briquettes en soubassement des façades, le portique et les murs d’entrée du bâtiment A, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY a fait assigner en référé la S.N.C. [Localité 13] BASTILLE par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023 afin de solliciter, au visa des articles 1642-1 du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile :
— à titre principal, la condamnation de la défenderesse :
* à lever les réserves, désordres et non conformités au permis dans le délai de 15 jours passé la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard et par réserve, désordre et non conformité,
* à lui communiquer les procès-verbaux de réception des bâtiments A, B, C et le sous-sol sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise,
avec en tout état de cause, condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et avec exécution provisoire sur minute.
Suivant ordonnance du 4 avril 2024, M. [D] [O] a été nommé en qualité d’expert et les autres demandes ont été rejetées.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues à la construction et au titre de la maîtrise d’œuvre pour les missions OPC et DET, la S.N.C. [Localité 13] BASTILLE a fait assigner en référé la S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MAQUET, titulaire du lot peinture partie réhabilitation, la S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité partie neuve, la S.A.S. VERON DIET, titulaire des lots charpente bois partie réhabilitation et charpente bois partie neuve, la S.A.S. LE LOREC COUVERTURE, titulaire des lots couverture, ardoises et Zinc – partie réhabilitation et couvertures et bardage zinc – partie neuve, la S.A.S. PROSECO SN, titulaire du lot gros œuvre – partie neuve et le flocage des locaux poubelles, la S.A.S. CETRAC, chargée de la mission DET, et la S.A.R.L. QUATUOR, chargée de la mission OPC, selon actes de commissaire de justice des 22, 24 et 29 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MAQUET, la S.A.S. LE LOREC COUVERTURE et la S.A.S. PROSECO SN formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE, citée à un dessinateur, la S.A.S. VERON DIET, citée à une secrétaire, la S.A.S. CETRAC, citée à une assistante de direction, et la S.A.R.L. QUATUOR, citée à un maître d’œuvre, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.N.C. [Localité 13] BASTILLE présente des copies des documents suivants :
— PV de réception du bâtiment B avec les entreprises en date du 27 avril 2022,
— procès-verbaux de réception,
— photographie,
— conclusions n° 2 de Me [T] [X],
— ordonnance de référé du 4 avril 2024,
— plan de façades,
— contrat de maîtrise d’œuvre et son avenant,
— procès-verbaux de levée des réserves,
— confirmation,
— notice de réservation,
— contrat Entreprise générale de peinture MAQUET,
— marché de la société ASSISTANCE ETANCHEITE,
— marché de la société VERON DIET,
— marché de la société LE LOREC,
— marché de la société PROSECO,
— devis de la société PROSECO,
— avenant contrat de Maîtrise d’œuvre,
— contrat société QUATUOR – OPC,
— note aux parties n° 1,
— pré-rapport d’expertise du 5 décembre 2024.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont intervenues à la réalisation du projet de construction en qualité de titulaires de la mission OPC, DET et de lots des travaux, de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [O] par ordonnance de référé du 4 avril 2024 (23/948) à la S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MAQUET, la S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE, la S.A.S. VERON DIET, la S.A.S. LE LOREC COUVERTURE, la S.A.S. PROSECO SN, la S.A.S. CETRAC, la S.A.R.L. QUATUOR,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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