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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/14069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14069
N° Portalis 352J-W-B7I-C5327
N° MINUTE :
Assignation du :
04 novembre 2024
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Dieu le Fit NGUIYAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #B0943
DEFENDERESSE
Société de droit étranger RWAND’AIR LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/14069
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, M. [K] [W] [Y] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société de droit rwandais Rwand’Air Limited, sollicitant de cette dernière, au visa de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 (dite Convention de Montréal), différentes indemnisations au titre de l’annulation d’un vol Paris-Kigali devant avoir lieu le 18 avril 2024 et finalement reporté au 21 avril suivant.
Par bulletin du 4 février 2025, en l’absence à cette date de constitution dans les intérêts de la société Rwand’Air Limited, le juge de la mise en état a mis aux débats la compétence du tribunal de céans pour connaître du litige, au regard des circonstances évoquées par M. [W] [Y].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 mars 2025, la société Rwand’Air Limited sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 54, 752 et 789 du CPC
Vu l’article 700 du CPC
Vu les articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
De déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [K] [W] [Y] pour absence de mentions prescrites par la loi.
Subsidiairement
Se déclarer incompétent au profit des juridictions rwandaises.
Condamner Monsieur [K] [W] [Y] à payer à la société RWANDAIR Limited la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure.
Condamner Monsieur [K] [W] [Y] aux entiers dépens de la procédure ».
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 16 septembre 2025, M. [W] [Y] sollicite du juge de la mise en état de :
« REJETER la demande de nullité de l’assignation sollicitée par la défenderesse.
DIRE que le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’action introduite contre la société commerciale étrangère RWAND’AIR LTD.
DECLARER sa demande recevable et bien fondée.
Et en conséquence :
CONDAMNER la société commerciale étrangère RWAND’AIR LTD à lui payer à titre d’indemnisation pour son arrivée en retard la somme de 6 607, 65 euros.
LA CONDAMNER à lui payer pour l’avarie de ses bagages, la somme de 1610 euros.
LA CONDAMNER à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts suite au préjudice subi.
LA CONDAMNER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de remboursement des frais de procédure exposés et aux entiers dépens de la procédure.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
L’incident a été retenu lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
La société Rwand’Air Limited soutient, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, que l’assignation délivrée est nulle en l’absence de révélation de son domicile réel par M. [W] [Y], qui a élu domicile à l’adresse de ses deux avocats, sans toutefois choisir l’un deux, et qu’il en découle nécessairement, pour elle, un grief car étant dans l’incapacité d’exécuter les décisions à venir. Elle ajoute que cette circonstance rend également incertaine le domicile déclaré de M. [W] [Y] dans le ressort de la présente juridiction.
En réponse, M. [W] [Y] conclut, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, qu’il n’est démontré aucun grief en lien avec l’absence alléguée de mentions sur l’assignation, laquelle n’est au demeurant pas non plus établie. Il considère comme relevant d’une pure hypothèse l’impossibilité d’exécution invoquée et qu’il n’est caractérisé aucune violation du droit à se défendre de la société Rwand’Air Limited, ni du principe de la contradiction.
Sur ce,
En vertu de l’article 54 du code de procédure civile, « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…) 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs (…) ».
Selon l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 760 de ce code ajoute : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile ».
Au cas présent, le domicile de M. [W] [Y] est ainsi décrit au sein de l’acte introductif d’instance : « demeurant à Kigali au Rwanda avec élection de domicile au cabinet de ses conseils », étant observé que se sont constitués dans ses intérêts Me [G] [T], inscrit au Barreau de Paris, comme avocat postulant et Me [N] [P] [H], inscrit au Barreau de Nantes, comme avocat plaidant.
Si le domicile réel de M. [W] [Y] demeure ainsi imprécis, en violation de l’article 56 susvisé du code de procédure civile, la société Rwand’Air Limited n’apporte néanmoins aucune preuve au débat pour établir en quoi cette cause de nullité lui causerait grief. Plus particulièrement, elle ne justifie pas d’un risque de ne pas pouvoir exécuter les décisions à venir de la présente juridiction, alors même qu’il appert que deux conseils se sont constitués dans les intérêts de M. [W] [Y], que leur localisation est connue et qu’ils seront nécessairement en capacité de le contacter.
En conséquence, la demande en nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence
En lien avec les observations formulées par le juge de la mise en état, la société Rwand’Air Limited conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige dès lors que M. [W] [Y] déclare habiter au Rwanda, que son action est dirigée contre une société immatriculée au Rwanda et que la destination finale du voyage objet du litige était le Rwanda.
En réponse, M. [W] [Y] relève que le contrat de transport, support de ses prétentions au fond, a été partiellement exécuté sur le territoire français, l’aéroport de départ étant situé à [Localité 6] et que la société Rwand’Air Limited dispose d’un établissement secondaire en France, habilité à la représenter sur le territoire français.
Insistant sur sa nationalité camerounaise, il se prévaut enfin des difficultés pour mener une procédure au Rwanda, et du risque en conséquence d’un déni de justice si le tribunal devait ne pas retenir sa compétence.
Sur ce,
Au cas présent, il résulte des déclarations de M. [W] [Y] dans son assignation que ses prétentions s’appuient en droit sur la Convention de [Localité 5], dont tant la France que le Rwanda sont en effet signataires.
Or, en application de l’article 33 de cette convention, « L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ».
Il en résulte que les rédacteurs de cette convention ont entendu, aux fins de concilier les divers intérêts en présence, définir une liste de fors compétents, cette option de compétence impliquant, pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d’uniformisation poursuivis par la convention, qu’elle soit limitative et exclusive, de sorte que le demandeur ne doit pouvoir y opposer une règle de procédure interne aboutissant à contrarier le choix impératif devant être fait parmi les fors désignés par la convention.
Or, au cas présent, il ne résulte pas des circonstances du litige que l’une quelconque des options offertes par la convention permette de retenir la compétence des juridictions françaises, dès lors que :
— ni le domicile du transporteur, la société de droit rwandais Rwand’Air Limited, ni le siège principal de son exploitation ne sont situés en France,
— si cette société possède un établissement sur le territoire français, la preuve n’est pas rapportée que le contrat de transport de M. [W] [Y] aurait été conclu par son intermédiaire,
— le vol annulé était en partance du territoire français, et non à destination de ce dernier.
Par ailleurs, les moyens d’ordre politique développés par M. [W] [Y] ne sont pas de nature à faire échec aux règles de compétence convenues entre les Etats parties à la Convention de Montréal et à autoriser le tribunal judiciaire de Paris à retenir sa compétence, hors tout cadre légal ou conventionnel.
L’exception d’incompétence sera donc accueillie.
Dès lors que les juridictions rwandaises apparaissent compétentes pour connaître du litige au regard des critères susvisés, il y a lieu de faire application de l’article 81 du code de procédure civile et de renvoyer M. [W] [Y] à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
L’exception de procédure ci-avant retenue mettant fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur le reste des prétentions de M. [W] [Y] figurant dans ses conclusions sur incident, lesquelles relevaient au demeurant de la compétence du tribunal saisi au fond.
M. [W] [Y], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande en nullité de l’assignation de la société de droit étranger Rwand’Air Limited,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des prétentions de M. [K] [W] [Y],
Renvoie M. [K] [W] [Y] à mieux se pourvoir,
Dit que le présent incident met fin à l’instance,
Condamne M. [K] [W] [Y] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 6] le 20 janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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