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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 janv. 2026, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/02150 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJF6
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 5 juin 1946 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Scheherazade FIHMI et Me Jean DELOM DE MEZERAC, membres de la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
Entrepreneur
Exerçant sous l’enseigne [H] COUVERTURE,
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 12 décembre 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Scheherazade FIHMI – 81
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [U] est propriétaire occupant à [Localité 3] (14) d’un immeuble à usage d’habitation principale pour partie inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
M. [C] [H] est un entrepreneur individuel réalisant depuis septembre 2021 des travaux de couverture sous l’enseigne “[H] COUVERTURE” .
Courant avril 2023, M. [H] est intervenu sur l’immeuble de M. [U], lequel avait observé des chutes de pierres en provenance possiblement d’une souche de cheminée qu’il souhaitait dès lors rénover.
M. [H] a établi le 11 mai 2023 une facture n° 2023-0054 d’un montant de 12 860 euros qui fait état de la réalisation des prestations suivantes :
— démontage des anciennes pierres de la cheminée,
— restructuration et remaniage de la cheminée (avec anciennes pierres en bon état) + fourniture de pierres,
— démontage de l’ancien entourage en zinc,
— pose et fourniture entourage en zinc naturel + solin,
— location échafaudage.
Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé entre les parties. La facture a été entièrement réglée par M. [U].
M. [U] expose avoir été alerté par la société BONVOISON ECHAFAUDAGE venue ôter l’échafaudage du fait que les prestations contractuelles n’étaient en réalité pas terminées et avoir entrepris de multiples démarches amiables auprès de M. [H] demeurées vaines. Il ajoute avoir constaté, lors de fortes pluies, “diverses infiltrations descendant jusque dans la cuisine du rez-de-chaussée, comme la chute de quelques ardoises”.
M. [U] s’est rapproché de son assureur protection juridique.
La société ALLIANZ a mandaté la société EUREXO SAS aux fins d’expertise amiable et contradictoire, ce qui a conduit au dépôt d’un rapport le 9 avril 2024. Bien que convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 mars 2024, M. [H] n’était ni présent ni représenté à la réunion du 27 mars 2024. Grâce à l’échafaudage qui avait été maintenu en place à la demande de M. [U], l’expert amiable a pu observer au plus près la souche de cheminée. Il a indiqué dans son rapport ceci :
“Nous observons la mise en oeuvre de type surbot maçonné sur le dessus de la souche avec la pose d’ardoises sans rejet d’eau comme de pente pour assurer l’écoulement des eaux pluviales.
Nous ne comprenons pas l’intérêt de cette prestation qui n’est pas au marché.
Nous constatons un barbotage de type chaux ou joint beige entre les pierres de la souche de cheminée.
Nous n’observons pas de pierre qui aurait été remplacée.
Nous constatons que le solin d’étanchéité au pourtour de la cheminée est d’origine, il n’a pas été remplacé.
Nous observons un défaut d’étanchéité du solin, il est possible que de l’eau pluviale chemine à ce niveau.
(…)
M. [U] nous fait part de la difficulté de pouvoir contrôler la réalisation des travaux compte tenu de leur hauteur et de son grand âge. Sans les observations des ouvriers de l’entreprise BONVOISIN, il n’aurait jamais eu la capacité de connaître la situation.
(…)
Selon nos observations et des éléments recueillis au jour de l’expertise, les travaux réalisés par l’entreprise [H] COUVERTURE ne sont pas conformes à la facture.
Il n’y a aucun mouvement de pierre de leur part, seulement un simple barbotage de colle.
Aucune prestation de zinc n’a été réalisée.
L’entreprise [H] COUVERTURE a abusé de la confiance de Monsieur [U].
(…) Le quantum du préjudice s’élève au montant du marché, soit 12 860 euros.
(…) En l’état des constats réalisés et à notre avis, la responsabilité contractuelle de l’entreprise [H] COUVERTURE est susceptible d’être recherchée, elle a failli à son obligation de résultat et a abusé de la confiance de son client”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 mai 2024 (revenue à l’expéditeur, car non récupérée par son destinataire), la société ALLIANZ a mis en demeure M. [H] de rembourser sous trois semaines à M. [U] la somme de 12 860 euros, ladite somme ayant été réglée par son assuré “pour des travaux qui n’ont pas été réalisés”. M. [H] s’est également vu adresser une copie du rapport d’expertise amiable du 9 avril 2024.
Cette lettre a été de nouveau adressée à M. [H] par courriel. Bien qu’il ait adressé un courriel à la société ALLIANZ dans lequel il semblait d’accord pour intervenir, M. [H] n’a toutefois donné aucune suite.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 12 novembre 2024 (effectivement distribuée), M. [U] a de nouveau sollicité auprès de M. [H] le “remboursement de la somme de 12 860 euros ainsi dépensée en pure perte” lui annonçant, à défaut, son intention “d’engager la procédure judiciaire qui s’impose devant la juridiction compétente.”
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, M. [U] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de CAEN au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil aux fins de voir :
— condamner M. [H] au paiement d’une indemnité de 12 860 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [H] au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et financiers subis comme du chef des troubles de jouissances subis en ses conditions d’habitation ;
— condamner M. [H] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] fait valoir que le paiement opéré “le fut en pure perte, les travaux réalisés devant être intégralement refaits”. Il considère que l’inexécution par M. [H] de sa prestation, pourtant intégralement réglée par le donneur d’ordre, engage sa pleine et entière responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’Etude, M. [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée lors de l’audience d’orientation du 10 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoirie du 25 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la responsabilité contractuelle de M. [H]
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Quant à l’article 1231-1 du même code, relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, il dispose :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Les travaux sur existant confiés à M. [H] s’analysent en un ouvrage relevant de la construction dès lors qu’il était sensé apporter des éléments nouveaux (pierres, zinc), après démontage des anciennes pierres de la souche de cheminée et restructuration de cette dernière.
La facture a été entièrement réglée par M. [U], ce qui permet de retenir le principe d’une réception tacite sans réserve des travaux réalisés.
Il est certain que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve de sorte que en principe, pour ces difficultés, plus aucune action en responsabilité n’est possible. Toutefois, cela ne s’applique pas au cas d’espèce puisque les travaux ont été réalisés à environ 18 mètres de hauteur. Ainsi, les difficultés n’étaient pas apparentes pour M. [U].
La responsabilité contractuelle de droit commun sanctionne l’obligation de faire ce qui était prévu au contrat. Elle s’applique aux dommages provenant d’un défaut de conformité.
En l’espèce, les défauts de conformité contractuels sont patents puisqu’il résulte des énonciations du rapport d’expertise amiable contradictoire du 9 avril 2024 que M. [H] :
— a réalisé des prestations non prévues au marché : mise en oeuvre de type surbot maçonné sur le dessus de la souche avec pose d’ardoises – barbotage de type chaux ou joint beige entre les pierres de la souche de cheminée ;
— n’a aucunement exécuté les prestations facturées et convenues : aucun mouvement de pierres réalisé – aucune prestation de zinc opérée.
La pertinence de l’analyse de l’expert amiable est confirmée par les photogaphies insérées dans le rapport du 9 avril 2024.
La responsabilité de M. [H] est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la réparation des préjudices de M. [U].
Compte tenu de l’inexécution contractuelle totale, M. [U] subi un préjudice financier à hauteur de la somme réglée sans contrepartie effective, soit à hauteur de 12 860 euros. M. [H] sera condamné à lui verser une somme de ce montant à titre de dommages et intérêts.
M. [U] devra saisir une autre entreprise, ne serait-ce que pour la reprise du défaut d’étanchéité du solin. Il en résultera pour lui une perte de temps liée à la nécessité de rechercher et de mandater une nouvelle entreprise. En revanche, en l’état des seules pièces produites par M. [U], il n’est pas démontré que les travaux réalisés par M. [H] et non prévus au marché impliqueront des reprises. De même, en l’absence de tout constat de commissaire de justice produit, la réalité des infiltrations dans l’habitation n’est pas établie, de sorte que M. [U] n’établit pas subir un trouble de jouissance dans ses conditions de vie.
Par suite, seule la somme de 350 euros sera allouée à M. [U] à titre de dommages et intérêts complémentaires venant compenser sa perte de temps.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens.
M. [H] sera en outre tenu de payer au demandeur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes :
— 12 860 euros à titre de dommages et intérêts venant compenser son préjudice financier;
— 350 euros à titre de dommages et intérêts venant compenser sa perte de temps
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [U] de sa demande indemnitaire plus ample au titre des préjudices économiques et des troubles de jouissance dans les conditions d’habitation
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le six janvier deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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