Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 22/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 22/01277 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C2SW
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Février 2026 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 22/01277 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C2SW ;
ENTRE :
M. [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Mme [F] [S]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Mme [U] [S] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
Mme [T] [A] veuve [S]
[Adresse 25]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Anastasia PITCHOUGUINA, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Francis SZPINER, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE VIE, anciennement AVIVA VIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 732 020 805
[Adresse 31]
[Localité 35]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS
Mme [L] [K]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
M. [D] [O]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
M. [N] [P]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
Mme [Y] [J] épouse [R]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
M. [E] [S]
[Adresse 29]
[Localité 36]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
Mme [I] [S]
[Adresse 29]
[Localité 36]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
M. [C] [W]
Chez Madame [S] [F]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
Mme [Z] [H]-[S]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 32]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
UDAF DES LANDES, ès qualités d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [M] [S], désigné par ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dax
[Adresse 30]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1928 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
UDAF DES LANDES, ès qualités d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [B] [S], désigné par ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dax
[Adresse 30]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1929 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [S], fondateur du groupe [S], a épousé en première noce Madame [G] avec laquelle il a eu trois enfants : Monsieur [X] [S], Madame [F] [S] et Madame [U] [S] épouse [H]. Madame [G] est décédée en 2003.
De son vivant, Monsieur [V] [S] a souscrit le 28 août 1989 un contrat d’assurance- vie auprès de la compagnie AVIVA VIE, devenue depuis la SA ABEILLE VIE, réalisant un apport initial de 4 901 960 francs (certificat d’adhésion n° 0000588765M). La clause bénéficiaire était alors libellée comme suit :
« En cas de vie, L’ADHERENT
En cas de décès, LES ENFANTS NES OU A NAITRE DE L’ADHERENT, A DEFAUT LES HERITIERS DE L’ADHERENT »
Le 20 août 2008, la clause a fait l’objet d’une première modification comme suit :
« En cas de vie : l’adhérent
En cas de décès : la somme de 200.000 euros à Madame [T] [A]. Le solde à mes trois enfants par parts égales, à défaut leurs héritiers ».
Le 4 septembre 2015, la clause bénéficiaire en cas de décès a de nouveau été modifiée comme suit :
« La somme de 500.000 euros à Madame [T] [A]. Le solde à mes trois enfants vivants ou représentés à parts égales, à défaut leurs héritiers.
A défaut les héritiers de l’assuré suivant dévolution successorale.
La présente désignation bénéficiaire produira plein et entier effet sous réserve que la valeur disponible au jour du décès en application des dispositions générales du contrat atteigne la somme minimale de 500.000 euros. Dans l’hypothèse contraire, le capital décès inférieur à 500.000 euros sera totalement remis à Madame [T] [A] ».
Le 21 septembre 2017, la clause bénéficiaire a été une dernière fois modifiée, comme suit :
« 1. Si la valeur de mon contrat au jour de mon décès, nette de prélèvements sociaux, est supérieure à 1 950 000 € (pour apprécier cette limite, il ne sera en revanche pas tenu compte des prélèvements sociaux et/ou droits éventuellement dus par les bénéficiaires) :
— A hauteur de 1 000 000 € (un million d’euros) nets de prélèvements sociaux, Madame [T] [A], née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 38] (Belgique)
— A hauteur de 150 000 € (cent cinquante mille euros), nets de prélèvements sociaux Madame [Y] [J] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 45] (974)
— A hauteur de 50 000 € (cinquante mille euros) nets de prélèvements sociaux, Madame [L] [K], née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 44]
— A hauteur de 50 000 € (cinquante mille euros) nets de prélèvements sociaux, Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 27] 1961 à [Localité 37] (80)
— A hauteur de 100 000 € (cent mille euros), nets de prélèvements sociaux, Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 39] (64)
— A hauteur de 100 000 € (cent mille euros), nets de prélèvements sociaux, Madame [I] [S], née le [Date naissance 33] 1985 à [Localité 41], Connecticut (USA)
— A hauteur de 100 000 € (cent mille euros), nets de prélèvements sociaux, Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 14] 1989 à [Localité 42] (78)
— A hauteur de 100 000 € (cent mille euros), nets de prélèvements sociaux, Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 12] 1989 à [Localité 40] (33)
— A hauteur de 100 000 € (cent mille euros), nets de prélèvements sociaux, Madame [Z]
[H]-[S], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 39] (64)
— A hauteur de 100 000 € (cent mille euros), nets de prélèvements sociaux, Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 43] (UK)
— A hauteur de 100 000 € (cent mille euros), nets de prélèvements sociaux, Monsieur [M] [S], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 43] (UK)
En cas de pré-décès ou de renonciation au bénéfice du contrat de l’un des bénéficiaires ci-dessus
nommé, sa part reviendra en totalité à mes enfants.
Pour le surplus éventuel, mes trois enfants, à parts égales entre eux, vivant ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéficiaire du contrat.
A défaut les héritiers de l’assuré suivant d’évolution successorale […]
Cette clause bénéficiaire annule et remplace celle qui a été envoyée le 4 septembre 2015 ».
Le [Date mariage 28] 2018, Monsieur [V] [S] a épousé Madame [T] [A] sous le régime de la séparation de biens.
Le 25 juillet 2018 Monsieur [V] [S] était placé sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles de Dax saisi par ses enfants d’une demande de placement sous tutelle. Par jugement du juge des tutelles de Dax du 11 janvier 2019, il a été placé sous curatelle simple et l’UDAF des Landes a été désigné en qualité de curateur.
Monsieur [V] [S] est décédé le [Date décès 15] 2020.
Le montant global versé pour l’assurance-vie était valorisé au jour du décès à la somme de 2.541.369 euros.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
— fait injonction à la SA AVIVA VIE de produire à Madame [U] [S] épouse [H], Monsieur [X] [S] et Madame [F] [S] et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision :
— le contrat d’adhésion d’assurance-vie ABEILLE VIE n° 0000588765M souscrit le 28 août 1989 par Monsieur [V] [S],
— la valeur du dit contrat d’assurance-vie au jour du décès de Monsieur [V] [S] le [Date décès 15] 2020,
— l’historique des versements des primes,
— la clause bénéficiaire rédigée par Monsieur [V] [S],
— les lettres des bénéficiaires acceptants si elles existent,
— ordonné le séquestre de l’ensemble des sommes actuellement disponibles, portées au contrat d’assurance-vie susvisé sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Dax.
Madame [T] [A] a relevé appel de l’ordonnance de référé du 15 juin 2021, et par arrêt du 5 juillet 2022, la Cour d’Appel de Pau a notamment :
— confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a fait injonction à la SA ABEILLE VIE de communiquer à Madame [U] [S] épouse [H], Monsieur [X] [S] et Madame [F] [S] les documents relatifs à l’assurance-vie n° 0000588765M souscrite le 28 août 1989 et y ajoutant les clauses bénéficiaires successives du contrat,
— confirmé la décision en ce qu’elle a ordonné le principe du séquestre des sommes issues de l’assurance-vie litigieuse sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Dax, mais l’a réformé pour le surplus ;
— ordonné que le séquestre porte sur les sommes disponibles au titre du contrat souscrit par Monsieur [V] [S] auprès de la SA ABEILLE VIE le 28 août 1989 dont à déduire la somme de 200 000 euros revenant à Madame [T] [A] à titre de provision,
— dit que ce séquestre interviendra jusqu’à l’issue définitive du litige relative à l’assurance-vie souscrite par Monsieur [V] [S] le 28 août 1989,
— dit que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut de justification par Madame [U] [S] épouse [H], Monsieur [X] [S] et Madame [F] [S] d’une assignation au fond dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, relativement au litige civil dont le contrat d’assurance-vie est l’objet,
— précise à toutes fins utiles que devant le juge du fond, il y aurait un conflit d’intérêt à ce que Monsieur [X] [S], représentant légal de ses fils [B] et [M] demande en leur nom l’annulation de la clause dont ils sont partiellement bénéficiaires, et que se posera un problème d’intérêt à agir si les petits-enfants du défunt, majeurs comme mineurs, agissent en demande en annulation d’une clause bénéficiaire qui les gratifie,
— condamne la SA ABEILLE VIE à payer à Madame [T] [A] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur les capitaux de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [V] [S] le 28 août 1989, n° 0000588765M.
Par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 18 octobre 2022 et du 28 novembre 2022, Monsieur [X] [S], Madame [F] [S] et Madame [U] [S] épouse [H] ont assigné AVIVA VIE, Madame [T] [A], Madame [L] [K], Monsieur [D] [O], Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [J] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Dax afin de :
— prononcer la nullité des changements de clause bénéficiaire du contrat des 4 septembre 2015 et 21 septembre 2017, redonnant en conséquence ses pleins et entiers effets à la rédaction de 2008, limitant les droits de Madame [A] à 200 000 euros sur le capital du contrat d’assurance-vie,
— ordonner la répartition du solde du capital du contrat d’assurance-vie à parts égales entre Monsieur [X] [S], Madame [F] [S] et Madame [U] [H] conformément au contrat,
— condamner Madame [T] [A] à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte notifié par RPVA le 28 novembre 2023, l’UDAF des Landes, ès qualités d’administrateur ad’hoc des enfants mineurs [B] [S] et de [M] [S], désignée par ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dax, est intervenue volontairement à la présente procédure.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, Madame [I] [S], Monsieur [E] [S], Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [H]-[S] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’intervention volontaire de Madame [I] [S], Monsieur [E] [S], Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [H]-[S].
Par actes de commissaire de justice des 17, 18 et 27 septembre 2024, Monsieur [X] [S], Madame [F] [S] et Madame [U] [S] épouse [H] ont assigné Madame [I] [S], Monsieur [E] [S], Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [H]-[S] aux fins de les appeler à la cause dans le présent dossier.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/01199.
Par ordonnance du 6 février 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 24/1199 et 22/1277.
Par jugement du 8 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Dax a notamment débouté les consorts [S] de leurs demandes de nullité du testament du 18 juillet 2018 et du codicille du 9 août 2018 pris par Monsieur [V] [S] en faveur de son épouse, Madame [A]. Les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiés par RPVA le 9 septembre 2025, Monsieur [X] [S], Madame [F] [S] et Madame [U] [S] épouse [H] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Monsieur [X] [S], Madame [F] [S] et Madame [U] [S] épouse [H] demandent au Juge de la mise en état de :
— ordonner d’office le sursis à statuer des demandes de nullité des changements de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ABEILLE VIE des 4 septembre 2015 et 21 septembre 2017 pour insanité d’esprit et pour altération notoire des facultés mentales pendantes devant le tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG 22/01277, dans l’attente d’une décision définitive portant sur la demande d’annulation du testament authentique du 18 juillet 2018 et du codicille authentique du 9 août 2018 également pour insanité d’esprit et pour altération notoire des facultés mentales, actuellement pendante devant la Cour d’appel de Pau dans l’instance enregistrée sous le RG n°25/00473,
— ordonner d’office le sursis à statuer de la demande de nullité pour violence morale des changements de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ABEILLE VIE des 4 septembre 2015 et 21 septembre 2017 pendante le tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG 22/01277 dans l’attente d’une décision définitive de l’instruction pénale en cours devant le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sous le numéro d’instruction JI CABJI2 18000034,
— réserver les frais et dépens dans l’attente de la décision au fond à intervenir.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [X] [S], Madame [F] [S] et Madame [U] [S] épouse [H] font valoir que :
— La procédure d’annulation du testament authentique du 18 juillet 2018 et du codicille authentique du 9 août 2018 pour insanité d’esprit de [V] [S], pendante devant la Cour d’appel de Pau, implique les mêmes parties (les consorts [S] et Madame [A]), et aura manifestement une incidence sur la solution du présent litige, dès lors que la validité du consentement de [V] [S] sera appréciée dans les deux instances. Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre qu’une décision définitive soit rendue sur la question de l’annulation du testament et du codicille, afin d’éviter toute contrariété de décisions.
— Le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office ce sursis à statuer.
— Dans le cadre de l’affaire qui lui est soumise, la Cour d’appel de Pau va nécessairement être amenée à statuer sur la période 2017 durant laquelle la clause bénéficiaire a été substantiellement modifiée.
— Madame [A] a été mise en examen par le juge d’instruction du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan le 8 septembre 2020, du chef d’abus de faiblesse pour avoir notamment à Saint-Geours-de-Maremne, entre le 1er janvier 2017 et le 30 novembre 2019, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Monsieur [V] [S] dont la particulière vulnérabilité due à son âge et de son état de santé lui était apparente et connue pour conduire ce dernier de son vivant à des actes qui sont gravement préjudiciables à ses ayants-droits notamment en modifiant les clauses des bénéficiaires des contrats d’assurance vie Aviva (2109217) à son profit. Dans le cadre de la présente instance, les demandeurs forment une demande subsidiaire de nullité pour violence morale des clauses bénéficiaires modifiées les 4 septembre 2015 et 21 septembre 2017. L’instruction pénale en cours aura nécessairement une incidence sur cette demande, en ce qu’elle porte sur les mêmes faits. Un sursis à statuer s’impose dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Madame [I] [S], Monsieur [E] [S], Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [H]-[S] demandent au Juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer de l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Dax sous le numéro RG 22/1277 dans l’attente d’une décision définitive portant sur la demande d’annulation du testament authentique du 18 juillet 2018 et du codicille authentique du 9 août 2018 pour insanité d’esprit et pour altération notoire des facultés mentales, actuellement pendante devant la Cour d’appel de Pau dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/473,
réserver les frais et dépens dans l’attente de la décision au fond à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Madame [I] [S], Monsieur [E] [S], Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [H]-[S] expliquent que la solution du présent litige est intimement liée à la décision qui sera adoptée par la Cour d’appel de Pau fondée sur l’insanité d’esprit de Monsieur [V] [S].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, Madame [A] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— subsidiairement, juger n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— en tout état de cause, débouter Madame [F] [S], Monsieur [X] [S] et Madame [U] [S] épouse [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [F] [S], Monsieur [X] [S] et Madame [U] [S] épouse [H] à payer solidairement la somme de 7.000 euros à Madame [T] [A], veuve [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [A] soutient que :
— Monsieur [S] et Madame [A] se sont rencontrés en 1982 et ils ont vécu en concubinage à partir de l’année 2004. Ils ont décidé de se marier en 2017. Ils ont donc partagé leur vie pendant près de 40 ans.
— Depuis 2017, les enfants de Monsieur [S] s’opposent aux volontés matrimoniales de leur père et tentent de mettre en échec ses dispositions testamentaires, son projet de musée, les donations qu’il a pu consentir à ses employés de maison qui l’ont accompagné. Ils multiplient les démarches et les procédures pour mettre la main sur le reliquat d’héritage qu’ils revendiquent.
— Depuis que le tribunal a débouté les consorts [S] de leur demande d’annulation du testament et du codicille, par jugement du 8 janvier 2025, ces derniers tentent par tous moyens d’empêcher le tribunal de statuer dans les autres affaires pendantes devant lui.
— Madame [A] est âgée de 84 ans et depuis le décès de son époux, elle subit les multiples procédures intentées par les consorts [S], alors que les fonds de l’assurance vie sont bloqués depuis le [Date décès 15] 2020. L’intérêt des consorts [S] est de faire durer la procédure au moyen de procédés dilatoires.
— La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond. La demande de sursis présentée après quatre jeux de conclusions au fond, alors que l’affaire était en état d’être fixée, est donc irrecevable.
— L’appel formé par les demandeurs contre le jugement du 8 janvier 2025, pas plus que la coexistence des deux instances depuis plusieurs années, ne sont pas de nature à caractériser une cause apparue ou relevée postérieurement au dépôt des conclusions au fond, dont les dernières datent du 19 juin 2025.
— Les demandes de sursis à statuer déposées dans les quatre procédures toujours pendantes devant le Tribunal Judiciaire de Dax constituent une tentative d’enrayer le prononcé d’une nouvelle décision défavorable et de bloquer le tribunal. Cette demande est dilatoire.
— Il n’existe pas une identité de parties entre les deux affaires. Il n’existe pas non plus de simultanéité temporelle.
— La décision de la cour d’appel n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance, dès lors que le testament et son codicille ont été rédigés plusieurs mois, voire années après les modifications des clauses bénéficiaires.
— Dans deux des procédures initiées par les consorts [S], Madame [A] avait soulevé un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale ouverte à son encontre pour abus de faiblesse. Les consorts [S] se sont vigoureusement opposés à cette demande de sursis au motif que les deux procédures avaient des objets distincts. Leur argumentation est transposable à la présente procédure d’incident.
— Madame [A] reste présumée innocente et elle n’est pas la seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie puisque neuf autres personnes ont également été gratifiées, qui ne sont pas mises en cause dans la procédure en cours devant le juge d’instruction.
— La demande de sursis dans une procédure ouverte depuis plus de quatre ans se heurte au droit à voir juger ses prétentions dans un délai raisonnable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, les consorts [J] épouse [R], [P], [O] et [K] demandent au Juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer de Monsieur [X] [S], Madame [F] [S] et Madame [U] [S] épouse [H],
— à titre subsidiaire, débouter les consorts [S] de leur demande de sursis à statuer,
— condamner in solidum Monsieur [X] [S], Madame [F] [S] et Madame [U] [S] épouse [H] à payer à Madame [Y] [J] épouse [R], Monsieur [N] [P], Monsieur [D] [O] et Madame [L] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’incident.
Les consorts [J] épouse [R], [P], [O] et [K] font valoir que :
— La demande de sursis à statuer présentée après l’assignation, mais également après leur défense dans les deux précédents incidents, est irrecevable, et ce d’autant plus que la cause invoquée du sursis était connue depuis l’assignation en déclaration d’inscription de faux du 18 juin 2021.
— L’instance pendante devant la cour d’appel de Pau n’oppose que certaines des parties à la présente instance, si bien qu’il n’y a pas d’identité de parties. Il n’y a pas non plus d’identité d’objet puisque les actes contestés sont différents.
— Cette décision de la Cour d’appel n’est susceptible d’avoir aucune incidence sur la présente instance puisque les actes contestés ont été rédigés plusieurs mois voir années avant le testament et le codicille soumis à la Cour d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, l’UDAF des Landes, en sa qualité d’administrateur ad hoc de [B] [S] et [M] [S], demande au Juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [S] de leur demande de sursis à statuer,
— condamner in solidum Madame [U] [S] épouse [H], Madame [F] [S] et Monsieur [X] [S] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance.
L’UDAF des Landes ès qualité relève que la demande de sursis à statuer n’a pas d’autre objectif que de faire échec au bon déroulement de la présente instance, en ralentissant son cours, alors que l’évolution de cette instance n’est pas conditionnée à celle relative à la nullité d’un testament qui ne concerne pas les mineurs qu’elle représente.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la société ABEILLE VIE demande au Juge de la mise en état de :
— juger que la société Abeille Vie s’en rapporte à la sagesse du Juge de la mise en état sur les mérites de la demande de sursis à statuer dont l’ont saisi Monsieur [X] [S], Madame [F] [S], Madame [U] [S], épouse [H],
— condamner la ou les parties qui succomberont à payer à la société Abeille Vie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties qui succomberont aux entiers dépens.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 73 du Code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen de défense qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il résulte de ces disposition que la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est présentée par les demandeurs, après la signification de l’assignation du 12 octobre 2022, de la dénonciation de l’assignation en octobre 2024, et de trois jeux de conclusions.
La demande de sursis à statuer présentée par Madame [I] [S], Monsieur [E] [S], Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [H]-[S], intervient après leur défense au fond par conclusions notifiées par RPVA les 29 janvier 2024 et 17 juin 2025, et des précédentes conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2024.
Les causes du sursis à statuer étaient connues dès l’assignation, puisque l’instance pendante devant la cour d’appel de Pau a été introduite par actes d’huissier des 17 et 18 juin 2021, soit plus d’un an avant l’introduction de la présente procédure, et la mise en examen de Madame [A] date du 8 septembre 2020, soit deux ans avant l’introduction de la présente procédure.
Dès lors, la demande de sursis à statuer qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond est irrecevable.
Aucun motif valable ne justifie le prononcé d’office d’un sursis à statuer par le Juge de la mise en état, alors que les procédures ne concernent pas les mêmes parties, que les actes contestés ne sont pas les mêmes et qu’ils n’ont pas été établis à la même date.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [A], des consorts [J] épouse [R], [P], [O] et [K] et de l’UDAF des Landes es qualité d’administrateur ad hoc de [B] et [M] [S], l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour cette procédure d’incident. En conséquence, Monsieur [X] [S], Madame [F] [S] et Madame [U] [S] épouse [H] doivent être condamnés solidairement à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 € à Madame [A],
— 2.000 € aux consorts [J] épouse [R], [P], [O] et [K],
— 2.000 € à l’UDAF des Landes es qualité d’administrateur ad hoc de [B] et [M] [S].
Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter la société ABEILLE VIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de sursis à statuer présentées par Monsieur [X] [S], Madame [F] [S], Madame [U] [S] épouse [H], Madame [I] [S], Monsieur [E] [S], Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [H]-[S],
Condamnons solidairement Monsieur [X] [S], Madame [F] [S], Madame [U] [S] épouse [H] à payer à Madame [T] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [X] [S], Madame [F] [S], Madame [U] [S] épouse [H] à payer à Madame [L] [K], Monsieur [D] [O], Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [J] épouse [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [X] [S], Madame [F] [S], Madame [U] [S] épouse [H] à payer à l’UDAF des Landes es qualité d’administrateur ad hoc de [B] et [M] [S], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience du mise en état du 02 avril 2026, pour éventuelles conclusions d’une des parties, et à défaut clôture et fixation.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Mer ·
- Juridiction ·
- Acceptation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Siège ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Audit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vente ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Principal
- Fonds de garantie ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Transaction ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Terrorisme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Frais de déplacement ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Demande ·
- Réservation ·
- Fins ·
- Voiture ·
- Titre
- Bâtiment ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Non conformité ·
- Assistance ·
- Réhabilitation ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Rwanda ·
- Domicile ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Testament ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Biens ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Dissolution
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Dossier médical ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Souche ·
- Pierre ·
- Zinc ·
- Commissaire de justice ·
- Ardoise ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Défaut de conformité ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.