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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 juil. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00559 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YXY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/01114
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
ET :
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [K] est propriétaire d’un appartement au troisième étage d’un immeuble situé [Adresse 1].
Par ordonnance de référé du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Monsieur [H] [E] en qualité d’expert judiciaire relativement à des infiltrations d’eau constatées dans l’appartement de Madame [X] [K].
Par ordonnance du 8 juillet 2024, l’expertise a été rendue commune à Monsieur [R] [B], propriétaire d’un appartement situé au quatrième étage de l’immeuble, soit l’étage au-dessus de Madame [X] [K].
En cours d’expertise, et par décision du 2 décembre 2024, le juge du contrôle des expertises de ce tribunal a autorisé l’expert à accéder à l’appartement de Monsieur [R] [B] avec l’assistance d’un commissaire de justice et d’un serrurier.
A la suite de cette décision, l’expert a pu accéder à l’appartement de Monsieur [R] [B], et il a ensuite adressé une note aux parties n°2 le 6 mars 2025.
Il y indique avoir relevé dans l’appartement de Monsieur [R] [B] d’une part dans la cuisine des fuites d’eau sous l’évier, l’absence d’étanchéité au mur et au sol, et la défectuosité du joint de l’évier et du plan de travail, d’autre part dans la salle de bains une douche non étanche et fuyarde, et enfin dans les toilettes une trace de fuite au niveau du syphon du lavabo.
L’expert demande également dans cette note n°2 des devis de remise aux normes de la cuisine, salle de bain et toilettes chez Monsieur [R] [B], et précisant que les travaux devront être effectués sous le contrôle d’un architecte.
Par acte délivré le 19 mars 2025, Madame [X] [K] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [R] [B] afin qu’il :
le condamne à procéder aux travaux de suppression des origines des infiltrations dans le logement dont il est propriétaire sis [Adresse 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;condamne Monsieur [R] [B] à lui verser, à titre de provision, la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;condamne Monsieur [R] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, Madame [X] [K] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [R] [B] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, et la demanderesse autorisée à produire en délibéré la liste précise des travaux à effectuer.
Le 17 juin 2025, Madame [K] a adressé une note aux parties n°3 de l’expert.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction à procéder aux travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, les notes aux parties n°2 du 6 mars 2025 et n°3 du 16 juin 2025 établissent que l’origine des infiltrations subies par Madame [K], affectant dans son appartement les plafonds de la cuisine, du couloir et des toilettes, ainsi que les murs du couloir et des toilettes, proviennent du défaut d’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement de Monsieur [B].
L’expert précise également que pour mettre fin aux désordres, il est nécessaire de reprendre l’étanchéité de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes, imposant la dépose du mobilier, la réfection de l’étanchéité intégrale des sols des pièces d’eau, des murs de la salle bain et du mur du lavabo dans les toilettes et la pose de bandes d’étanchéité dans les angles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un dommage imminent consistant en les conséquences sur l’appartement de la demanderesse d’infiltrations pérennes, qui justifie la condamnation de Monsieur [B] à procéder aux travaux nécessaires pour y mettre fin, selon les consignes de l’expert visées dans sa note aux parties n°3 du 16 juin 2025, et dans des délais fixés au dispositif.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est démontré que Madame [K] subit depuis plusieurs mois des infiltrations qui écaillent les plafonds de la cuisine, du couloir et des toilettes, ainsi que les murs du couloir et des toilettes, et qu’elle a dû faire face à l’absence complète de diligence de la part de Monsieur [B].
Dans ces conditions, la demande de provision sera accueillie à hauteur de 1.500 euros, et Monsieur [B] condamné à son paiement.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [R] [B] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge Madame [X] [K] le coût de ses frais irrépétibles. Monsieur [R] [B] sera par conséquent condamné à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur [R] [B] de procéder, à ses frais, à la reprise de l’étanchéité de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes de l’appartement dont il est propriétaire au quatrième étage de l’immeuble situé [Adresse 1], imposant la dépose du mobilier, la réfection de l’étanchéité intégrale des sols des pièces d’eau, des murs de la salle bain et du mur du lavabo dans les toilettes ainsi que la pose de bandes d’étanchéité dans les angles ;
Ordonnons que ces travaux soient réalisés selon les consignes de l’expert visées dans sa note aux parties n°3 du 16 juin 2025, et ce dans le mois suivant la notification de cette décision ;
Passé ce délai, condamnons Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [K] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 45 jours ;
Rappelons que le paiement de l’astreinte ne doit pas être fait directement entre les mains de son bénéficiaire, mais doit être préalablement liquidée ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [K] la somme provisionnelle de 1.500 euros ;
Condamnons Monsieur [R] [B] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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