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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 mai 2025, n° 24/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04959 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5X2J
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 27 Juin 2005
domicilié : chez Monsieur [F] [P] et Madame [D] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante, représentée par Madame [A] [L] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[W] [T], né le 27 juin 2005, bénéficie de l’allocation pour l’éduction de l’enfant handicap » (AAEH) depuis le 1er janvier 2020.
Le 19 octobre 2023, [W] [T], devenu majeur, a saisi la [Adresse 15] ([18]) des Bouches du Rhône, d’une demande de renouvellement de l’AAEH laquelle a été rejetée par décision en date du 14 mars 2024, le refus ayant été confirmé, suite au recours administratif formé par Monsieur [T], le 26 septembre 2024, la [12] ayant reconnu à [W] [T] un taux d’incapacité inférieur à 50%.
C’est dans ce contexte que [W] [T], par courrier enregistré au greffe le 12 novembre 2024, a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [13] ([12]) des Bouches du Rhône rejetant sa demande d’Allocation Éducation Enfant handicapé.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 2 avril 2025.
[W] [T] comparait accompagné de ses parents. Il expose qu’il est scolarisé en 1ère année de BTS gestion des petites et moyennes entreprises et qu’il est atteint d’une hémiparésie gauche qui l’empêche d’utiliser sa main gauche, entraîne des troubles à la marche ainsi que des difficultés pour plusieurs actes de la vie quotidienne (se laver, faire ses lacets, couper sa viande…)
La [18], représentée par un agent audiencier, explique que le rejet initial a été motivé au regard de l’insuffisance des éléments apportées et que lors du recours, il a été tenu compte des retentissements modérés évoqués dans le certificat médical.
La [10], appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [E] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation.
Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[W] [T] est âgé de 19 ans et demi et scolarisé en première année de BTS.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’il présente un déficit moteur de l’hémicorps gauche en rapport avec une paralysie cérébrale (séquelles d’accident vasculaire cérébral anténatal) entrainant une nette difficulté à la marche réalisée avec boiterie (pied tombant) qui nécessite le port d’une orthèse de marche, outre une parésie importante du membre supérieur gauche (poignet en hyperflexion et main quasi non fonctionnelle)
Le Dr [E] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de [W] correspondent à un taux d’incapacité supérieur à 50% compte-tenu de la présence d’une hémiparésie sévère avec difficultés motrices entraînant une gêne pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
De fait, [W] rencontre d’importantes difficultés à la marche, même s’il est autonome dans ses déplacements, ainsi que pour s’habiller et faire sa toilette. Il ne peut couper ses aliments.
Il n’effectue aucune activité extrascolaire ou sportive et a une vie sociale très limitée.
Ces éléments justifient de porter le taux d’incapacité de [W] entre 50 et 79%.
Dès lors, la demande de bénéficier de l’AAEH sera déclarée bien-fondé et accueillie du 1er juillet 2023, correspondant à la date de renouvellement, jusqu’au 1er juillet 2025, date à laquelle [W] sera âgé de 20 ans, date limite pour l’obtention d’une AAEH.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 16].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [W] [T] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
En conséquence,
DIT par conséquent que l’état de santé de [W] [T] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2025 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [17].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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