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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 16 juillet 2025
5AF
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IZA
[G] [P], [H] [W]
C/
Société OTURIE
— Expéditions délivrées à
la SCP BOUYER – BOURGEOIS
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 16/07/2025
Avocats : la SCP BOUYER – BOURGEOIS
Me Anaïs KARAPETIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [G] [P]
née le 08 Juillet 1988 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître BOUYER (SCP BOUYER – BOURGEOIS) avocat au barreau de Bordeaux,
Monsieur [H] [W]
né le 06 Octobre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître BOUYER (SCP BOUYER – BOURGEOIS) avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Société OTURIE, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 810936674
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anaïs KARAPETIAN (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Maître Alberto CORDUAS, avocat au barreau de Paris,
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 31 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, la SCI OTURIE a donné à bail à Monsieur [H] [W] et Madame [G] [O] [Y], un logement de trois pièces en rez-de-chaussée, situé à [Adresse 8].
Se plaignant de divers désordres affectant le bien loué, les locataires assignaient par acte du 31 mars 2025 la SCI OTURIE devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 18 avril 2025, aux fins ;
De voir ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de décrire les désordres et leurs causes, notamment ceux affectant le système d’aération, la ventilation, l’isolation thermique, l’étanchéité à l’air et à l’eau, constater si le logement peut être qualifié d’habitable, déterminer les causes, chiffrer les coûts des travaux réparatoires et leur durée, délimiter les responsabilités et les préjudices subis, de manière générale, décrire l’état général du logement,
Réserver les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, les consorts [F] [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Ils précisent avoir reçu un congé pour reprise de la part de la société bailleresse, le 28 septembre 2024.
En défense, la SCI OTURIE, représentée par son conseil, ne conteste pas sur le principe la mesure d’expertise, et demande au Tribunal de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision ;
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, les demandeurs produisent :
Une mise en demeure du 27 février 2024 d’avoir à effectuer des travaux réparatoires,Un procès-verbal de constat du 17 avril 2024 décrivant une liste de désordres, notamment liés à un défaut d’étanchéité du logement, la présence importante de moisissures, d’auréoles, l’altération des menuiseries, la possible infestation de nuisibles,Trois attestations de précédents locataires décrivant des problèmes d’humidité dans le logement litigieux,Un rapport de visite du 5 mars 2025 établi par le Service Sécurité Bâtimentaire de la Mairie de [Localité 6], constatant notamment la présence d’humidité et de moisissures dans le salon et la chambre, de moisissures dans la cuisine et la salle d’eau, L’arrêté du 27 mai 2025 pris par le Maire de [Localité 6], enjoignant le propriétaire d’effectuer les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations, et interdisant toute nouvelle location du bien en cas de vacance du logement.
Il est produit aux débats un courrier du 26 mars 2024, par lequel la SCI OTURIE fait grief aux locataires d’avoir échoué à mettre fin aux infiltrations, malgré des travaux réalisés par Monsieur [W] en 2021.
Il est manifeste qu’il existe un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise, la présence de désordres étant suffisamment étayée.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution future du litige.
Dans le but de faciliter la mise en œuvre rapide de la mesure d’instruction, et celle-ci étant ordonnée dans leur intérêt, les demandeurs feront l’avance des frais d’expertise.
Chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés et en l’absence de partie perdante, chacune conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
DONNONS acte à la SCI OTURIE de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, et quant à l’action engagée,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise confiée aux soins de Monsieur [J] [X] avec mission de :
Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, logement en rez-de-chaussée situé à [Adresse 8],
Décrire le logement, objet du litige,
Vérifier si les désordres invoqués par les demandeurs existent, notamment ceux affectant le système d’aération, l’étanchéité du logement, la présence d’humidité, d’auréoles et de moisissures, l’état des menuiseries, la présence de nuisibles, dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause en précisant notamment s’ils sont dus à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une mauvaise mise en œuvre de ceux-ci, à un défaut d’entretien locatif, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
Dire si ces désordres compromettent la jouissance paisible et l’obligation de délivrance du bailleur,
Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires,
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes,
Se prononcer avec l’assistance, le cas échéant, de tout sapiteur, des conséquences des désordres sur la santé des occupants,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
RAPPELLONS à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport,
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que les demandeurs, Monsieur [H] [W] et Madame [G] [O] [Y] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) avant le 15 septembre 2025, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
RAPPELLONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans les six mois suivant la date de la consignation et qu’il adressera copie complète, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément à l’article 173 du Code de procédure civile,
DISONS que ce délai pourra être prorogé par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction,
Réservons les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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