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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 30 janv. 2026, n° 25/07612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07612 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
N° RG 25/07612 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZPY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 30 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. PUMA FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° B 578 504 102
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. 2LH STORE,
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 898 079 959
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER, Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026 prorogée au 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 août 2025, en l’étude de commissaire de justice, la SAS PUMA France a fait assigner la SAS 2LH STORE devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SAS 2LH STORE au paiement à la SAS PUMA France de la somme de 4.731 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
— condamner la SAS 2LH STORE au paiement à la SAS PUMA France de la somme de 1.133,55 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la SAS 2LH STORE au paiement à la SAS PUMA France de la somme de 560 au titre de l’indemnité de recouvrement,
— condamner la SAS 2LH STORE au paiement à la SAS PUMA France de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS 2LH STORE aux entiers frais et dépens.
Elle expose notamment que la partie défenderesse a signé avec elle le 29 juin 2022 un contrat portant sur l’achat d’article de sport ainsi qu’un contrat de distribution sélective ; elle fait valoir que la société cliente lui doit la somme de 4.731 euros sur les 14 factures émises pour un montant total d’alors 15.114 euros.
À l’audience du 18 novembre 2025, la SAS PUMA France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité, la SAS 2LH STORE n’a ni comparu ni été représentée.
Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, puis prorogée au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment à l’appui de sa demande :
une fiche client signée le 29 juin 2022 avec l’apposition du cachet commercial correspondant à l’identité et l’adresse de facturation, à savoir 2LH STORE à [Localité 2], avec l’adresse de livraison à savoir ADN SPORT, centre commercial Valentin à [Localité 3], de laquelle il résulte par ailleurs que le client a pris connaissance et accepte les conditions générales de vente PUMA France dont le règlement par « LCR magnétique », l’application d’une pénalité forfaitaire de 15% des sommes dues en cas de retard de paiement, ainsi que l’attribution de compétence aux juridictions du lieu du siège sociale de PUMA France pour tout différents ; une copie d’un contrat de distribution sélective signé le 29 juin 2022 à [Localité 9] tant par PUMA France que par le client précité ;un relevé de compte au nom de la société 2LH STORE au 18 novembre 2024 et présentant un solde en faveur de la SAS PUMA France pour un total de 7 557 euros et résultant de 14 factures émises entre le 8 juillet 2024 et le 13 août 2024 ; la copie d’un courrier recommandé avec accusé de réception de « mise en demeure amiable » adressé le 28 janvier 2025 par la société ARTEMIS RECOUVREMENT à la défenderesse et retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », sans mention lisible de la date de présentation.
En outre, des bons de commande et des preuves de livraison sont produits.
Ont été remises respectivement les 30 août 2024 et 30 septembre 2024 deux lettres de change relevés pour 3.888 euros chacun, soit 7.557 euros équivalant aux sommes facturées, et revenues impayés les 2 septembre 2024 et 1er octobre 2024.
L’acceptation des lettres de change précitées et le règlement partiel de 2.826 dont fait état la demanderesse établissent la dette au principal de la SAS 2LH STORE pour un montant de 4.731 euros.
Par conséquent, la défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des factures litigieuses, sera condamnée au paiement de la somme de 4 731 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit au 19 août 2025.
En outre, en application des dispositions de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1231-5 dudit code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En ce que le débiteur s’est partiellement exécuté lors d’un versement pour un montant de 2 826 euros, il y a lieu de réduire la clause pénale à 10 % et condamner la SAS 2LH STORE au paiement d’un montant de 473 euros à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Conformément à l’article D441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Ainsi, la SAS 2LH STORE étant en situation de retard de paiement, elle sera condamnée, en vertu de l’article précité ainsi qu’en vertu des conditions générales, à payer à la SAS PUMA France une indemnité forfaitaire de recouvrement de 560 euros, soit 14 factures x 40 euros.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS 2LH STORE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais liés aux voies d’exécution.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS 2LH STORE à régler la SAS PUMA France une somme de 200 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS 2LH STORE à payer à la SAS PUMA France la somme de 4.731 euros au titre des factures émises entre le 8 juillet 2024 et le 13 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit au 19 août 2025.;
CONDAMNE la SAS 2LH STORE à payer à la SAS PUMA France la somme de 473 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS 2LH STORE à payer à la SAS PUMA France la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS 2LH STORE à payer à la SAS PUMA France la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS 2LH STORE aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais liés aux voies d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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