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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [B] [T]
N° allocataire : 167556
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAKD
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Madame [B] [T]
219 le Granc Parc
Résidence Vérone Appartement 878 Etage 2
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représentée par Me LEHOUX,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [Z] [I] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Mars 2025, à cette date prorogée au 14 Mai 2025, puis prorogée au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [B] [T]
— Me Olivier LEHOUX
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 29 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [B] [T] une suspicion de fraude précisant qu’entre le 16 mai 2019 et le 17 décembre 2021, elle ne vivait pas séparée du père de ses enfants.
L’intégralité de ses ressources n’ayant pas été déclarée, une régularisation du montant des prestations familiales a été opérée et un indu a été notifié.
Suivant lettre du 29 juillet 2024, la caisse a notifié à Mme [T] une pénalité administrative de 710 euros outre le montant de 1 049,55 euros.
Contestant cette décision, Mme [T], par requête rédigée par son conseil, déposée au greffe le 30 septembre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, censurer la décision de notification de fraude et de pénalité administrative en date du 29 juillet 2024, condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [T], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête.
Par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la décision du 29 juillet 2024 notifiant à Mme [T] une fraude et une pénalité administrative d’un montant de 710 euros,
— de débouter Mme [T] de s demande de condamnation à une indemnité pour préjudice moral,
— de débouter Mme [T] de sa demande fondée sur l’article 700-2 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [T] du surplus de ses demandes,
— de condamner Mme [T] aux dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code, I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.
Mme [T] fait valoir qu’avant de lui notifier la pénalité administrative, Mme la directrice de la caisse aurait dû lui notifier l’avis de la commission des pénalités, en application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse rétorque que, compte tenu du montant du préjudice, elle a fait application de l’article L. 114-17-2 III, qui n’exige pas l’avis de ladite commission.
En effet, le préjudice subi par la caisse atteint la somme de 10 495,54 euros, le RSA étant géré par le conseil départemental.
Ainsi, l’avis de la commission n’était-il pas requis pour notifier la pénalité administrative.
La procédure est donc régulière.
S’agissant de la fraude, Mme [T] indique qu’elle a commis une erreur réitérée, sans intention frauduleuse, pour la déclaration d’une séparation entre le 16 mai 2019 et le 17 décembre 2021.
La caisse se fonde sur le caractère réitéré de cette déclaration pour estimer qu’une fraude peut être relevée.
En l’espèce, il appartient à la caisse de prouver la mauvaise foi de Mme [T].
L’allocataire a déclaré le 20 mai 2019 vivre séparément de son époux depuis le 16 mai 2019.
Mme [L], avocate chargée des intérêts de Mme [T], atteste le 16 mai 2019, être saisie aux fins de “procéder à un divorce”.
Le conseil précise par courrier du 19 mars 2020 que l’audience fixée le 26 mars 2020 est reportée compte tenu de la pandémie Covid 19. Un courriel non daté ajoute que le dossier sera évoqué le 17 décembre 2020.
Toutefois, le 18 décembre 2021, Mme [T] a déclaré la reprise de la vie commune depuis le 18 décembre 2021.
Elle a déclaré une nouvelle séparation le 17 septembre 2023, laquelle n’est pas remise en cause par la caisse.
Durant la période litigieuse, Mme [T] a renseigné à dix reprises cette situation de séparation alors même que, selon le rapport d’enquête, aucun changement d’adresse n’a été déclaré par l’époux qui a déclaré demeurer au domicile familial à sa banque, le 9 octobre 2029, au CIBTP en 2021 et 2022, aux services fiscaux pour les avis d’imposition sur les revenus de 2020, 2021.
De même, aucune procédure de divorce n’a été engagée durant le délai d’un an courant entre décembre 2020, date de la convocation au tribunal et décembre 2021, date de la reprise de vie commune période minimale durant laquelle Mme [T] savait qu’elle ne résidait plus avec son époux. Elle ne produit en outre pas la requête en divorce permettant d’appréhender les adresses déclarées pour chacun des époux ni aucun témoignage justifiant de la séparation des époux.
Le loyer, les factures sont établis au nom des époux.
Mme [T] a donc sciemment, à dix reprises, déclaré une situation de séparation non conforme à la réalité si bien que la fraude peut être retenue et que la pénalité est justifiée.
Mme [T] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité pour préjudice moral.
Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution de la décision. Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire devient sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [T] de ses demandes,
Condamne Mme [T] aux dépens lequels ne comprennent pas les frais d’exécution du jugement,
Déboute Mme [T] de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et à l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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