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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er août 2025, n° 25/06902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06902 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RHK
MINUTE:25/1448
Nous, Rémy BLONDEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [X]
née le 09 Mai 1999 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
présente assistée de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [X]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2025
Le 22 juillet 2025, le directeur de [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [X].
Depuis cette date, Madame [Y] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 29 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 01 Août 2025, Me François GUE, conseil de Madame [Y] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 juillet 2025, que Madame [Y] [X], patiente de 26 ans avec antécédents psychiatriques, a été admise aux urgences psychiatriques par sa famille pour troubles du comportement et propos incohérents. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment une activité délirante de persécution et la présence d’hallucinations sensorielles.
L’avis médical motivé note des propos sibyllins avec accélération de la pensée en dehors de laquelle la patiente n’a pas franchement de symptômes maniaques, il n’y a pas de fuites des idées ni d’insomnie notamment. Sur le plan dépressif, il est observé une légère caractéristique mélancolique.
A l’audience de ce jour, il est observé une nette amélioration de Madame [Y] [X], qui, par une élocution claire et une posture assurée, manifeste le désir de se soigner à l’extérieur tout en reconnaissant la nécessité d’une stabilisation de son traitement. Elle souligne qu’elle est bien entourée par sa famille et par ses proches et montre des attaches sociales sérieuses, avec notamment un emploi et un domicile stables.
Si une évolution positive de l’état de santé de Madame [Y] [X] est manifeste, force est de constater que la stabilisation de son état impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qui pourra être très certainement à court terme, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 01 août 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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