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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01986 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7JD
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01986 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7JD
N° de MINUTE : 25/01497
DEMANDEUR
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Noam MARCIANO de la SCP KSE & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 458
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Noam MARCIANO de la SCP KSE & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01986 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7JD
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [Z], salariée de la société [14] en qualité d’agent de chenil, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 15 novembre 2023 par l’employeur et transmise à la [8] ([12]) de l’Oise, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : l’agent détendait son chien
— Nature de l’accident : selon les dires de l’agent, alors qu’elle et son chien sortaient du parc de détente, ce dernier aurait donné un coup sec sur sa laisse et l’agent aurait ressenti une douleur dans le dos côté droit
— Objet dont le contact a blessé la victime : Chien
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : Dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales (droit (e))
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, télétransmis le 16 novembre 2023, constate “ G-Elongation coiffe épaule gauche”. Un certificat médical rectificatif télétransmis le 21 décembre 2023 précise qu’il s’agit d’une élongation de la coiffe de l’épaule droite.
Par lettre du 9 février 2024, la [12] a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 5 mars 2024, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [Z].
A défaut de réponse de la [11], par requête reçue le 30 août 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 23 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [Z].
La société [14] fait valoir que Mme [Z] a déclaré souffrir du dos dans les suites de son accident et qu’il est fait état dans le certificat médical initial du 16 novembre 2023 d’une élongation de la coiffe de l’épaule gauche. Elle en conclut que si la latéralité de la lésion fera l’objet d’un certificat médical rectificatif, le siège des lésions ne correspond pas aux déclarations faites par la salariée. Elle relève également une constatation erronée et tardive de la lésion et la poursuite d’activité de Mme [Z] suite à la survenue de l’événement déclaré par elle. Elle ajoute que la caisse aurait, a minima, dû solliciter l’avis de son médecin conseil, afin que celui-ci vérifie médicalement si la lésion de l’épaule constatée sept jours après les faits pouvait être sérieusement rattachée à des douleurs au dos.
Par conclusions reçues le 15 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [14] de ses demandes.
La [12] fait valoir que la société [14] a été informée de l’accident dès le lendemain de sa survenue. Elle ajoute que l’assurée s’est expliquée sur la constatation de ses lésions le 16 novembre 2023 plusieurs jours après la survenance de l’accident. Elle ajoute que les circonstances de faits décrites par l’assurée ont pu lui causer des douleurs au niveau de l’épaule droite. Elle en conclut que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence de présomptions précises et concordantes. Elle ajoute que la société [14] ne prouve pas l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte pouvant être à lui seul l’origine des lésions constatées ni une cause totalement étrangère au travail pouvant justifier l’accident survenu à Mme [Z] le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Au soutien de sa contestation de la décision de prise en charge, la société [14] fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée et qu’en conséquence, la [12] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, la [12] doit établir l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail.
Pour ce faire, la [12] soutient qu’elle bénéficiait de présomptions graves et concordantes pour prendre en charge l’accident.
En l’espèce, selon la déclaration complétée par l’employeur le 15 novembre 2023, l’accident se serait produit le 9 novembre 2023 à 21h45, alors que les horaires de travail de la victime étaient de 13h30 à 19h et de 19h à 22h15. Le lieu de l’accident indiqué est “aéroport de [15] – zône réservée – local cynotechnie – [Localité 4]”, lieu de travail habituel. L’accident a été connu par un préposé de l’employeur le lendemain à 13h30. Il n’y a pas de témoin et la première personne avisée est M. [Y] [N].
Le certificat médical initial a été établi le 16 novembre 2023. Le médecin a constaté une élongation de la coiffe de l’épaule gauche et prescrit des soins jusqu’au 16 novembre 2023.Un certificat médical rectificatif télétransmis le 21 décembre 2023 précise qu’il s’agit d’une élongation de la coiffe de l’épaule droite.
Aux termes du questionnaire, Mme [Z] indique : “Dans le carde de mon activité professionnelle, (maître chien à l’aéroport [10]), le chien avec lequel je travaille au quotidien a une réaction inhabituelle en tirant brusquement et soudainement vers l’avant. J’ai de ce fait été propulsé, ce qui à entraîné une forte douleur au niveau de mon épaule droite. Après vérification par radio, et échographie, deux élongations ont été constatées au niveau de l’épaule droite à deux endroits. Concernant le certificat médical d’origine, erroné, veuillez trouver ci-joint
le certificat rectifié par le médecin. Je reste à votre disposition pour d’éventuelles renseignements
complémentaires Bien cordialement [J] [Z]”.
Aux termes de son questionnaire, l’employeur indique : “Nous vous confirmons que les lésions indiqués « douleur dans le dos côté droit » déclarées sont bien les lésions communiquées par la salariée elle-même. Il existe donc une réelle incohérence des lésions constatées médicalement de celles déclarées initialement par notre salariée. Les informations nous ont pourtant été transmises par écrit par la salariée elle-même (compte rendu interne à notre établissement) lorsqu’elle nous a informé d’un accident bénin. Qui plus est, plusieurs jours se sont écoulés entre
l’événement bénin déclaré et l’arrêt de notre agent. Notre salarié a travaillé les 09/10/13/14 novembre 2023, puis a fait un départ anticipé le 14/11/2023 pour se rendre chez son médecin le 15/11/2023.”
Aux termes de son questionnaire témoin, M. [N] indique : “Suite à l’incident, la personne m’a prévenue oralement”. Il ajoute que Mme [Z] souffrait du “dos / bloquage à droite”.
Cette attestation non circonstanciée ne permet pas de corroborer les déclarations de l’assurée sur le déroulement de l’accident. Comme le relève l’employeur, la constatation des lésions est tardive et la salariée a poursuivi son travail plusieurs jours après les faits. Par ailleurs, le siège des lésions décrit dans la déclaration d’accident du travail n’est pas avec certitude la même que celle constatée dans le certificat médical initial qui ne précise pas les muscles de l’épaule atteints. Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail fait mention du dos, y compris de la colonne vertébrale et des vertèbres dorsales droites.
Contrairement à ce que soutient la caisse, elle ne disposait donc pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail au regard des éléments du dossier.
Elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par la société [14], la présomption d’imputabilité étant inapplicable.
Sur les mesures accessoires
La [12] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société par actions simplifiée [14] la décision de la [9] du 9 février 2024 de prise en charge de l’accident du 9 novembre 2023 déclaré par Mme [J] [Z] ;
Met les dépens à la charge de la [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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