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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 10 févr. 2026, n° 25/06753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/06753 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMWE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. LOCAL’INVEST
venant aux droits de la SARL VALORISER SON BIEN CASSERT LUC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 09 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 22 septembre 2020, la SARL FLOGESTIM demeurant [Adresse 3] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [C] sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer de 250 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, M. [N] [C] a saisi le Juge des contentieux de la protection afin qu’il :
Condamne la SAS LOCAL’INVEST, demeurant [Adresse 2], venant aux droits de la SARL VALORISER SON BIEN CASSERT LUC, au paiement de la somme de 840 euros sur le fondement de l’enrichissement sans causes ; Juge que la SAS LOCAL’INVEST venant aux droits de la SARL VALORISER SON BIEN CASSERT LUC lui a fait délivrer un congé irrégulier et a repris irrégulièrement le logement ; Condamne la SAS LOCAL’INVEST venant aux droits de la SARL VALORISER SON BIEN CASSERT LUC au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice conséquent ; Condamne la SAS LOCAL’INVEST venant aux droits de la SARL VALORISER SON BIEN CASSERT LUC au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS LOCAL’INVEST venant aux droits de la SARL VALORISER SON BIEN CASSERT LUC aux entiers dépens.
A l’audience du 09 décembre 2025, le demandeur a maintenu l’intégralité des prétentions développées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la SAS LOCAL’INVEST venant aux droits de la SARL VALORISER SON BIEN CASSERT LUC, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-1 du même code précise que « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
En application de ces dispositions légales, il est constant que l’enrichissement est légitimement acquis lorsque la prestation ou le service dont il résulte trouve sa source dans les clauses d’un contrat licite librement conclu entre l’enrichi et l’appauvri ; ce qui est conforme à la force obligatoire des contrats L’enrichissement ne saurait dans ce cas donner lieu à l’octroi d’une indemnité ou à la réduction des engagements.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, M. [N] [C] expose avoir versé la somme de 840 euros à la demanderesse afin d’apurer sa dette locative. L’enrichissement de la demanderesse n’est donc pas sans cause puisque fondée sur l’obligation de paiement des loyers inhérente au contrat de bail signé le 22 septembre 2020.
Au surplus, le demandeur failli à établir le lien juridique qu’il opère entre la défenderesse et la SARL FLOGESTIM demeurant [Adresse 3] avec laquelle il a conclu le contrat de bail.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa prétention en paiement de la somme de 840 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice causé par la délivrance d’un congé irrégulier
Il doit en premier lieu être rappelé que le contrat de location du 22 septembre 2020 concerne un logement à usage d’habitation meublé.
En vertu de l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de l’article 15 de cette même loi ne s’appliquent pas aux logements meublés.
L’article 25-8 de la loi, applicable aux logements meublés, précise que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
En l’espèce, M. [N] [C] soutient qu’il a subi un préjudice du fait d’une reprise irrégulière par le bailleur du logement à la suite d’un commandement de payer lui-même irrégulier pour n’avoir pas respecté les formes légales ci-dessus rappelées. Il expose avoir été informé par mail par son bailleur de ce qu’il entendait reprendre le bien, puis le vendre pour enfin évoquer la réalisation de travaux.
Au soutien de cette prétention, M. [N] [C] produit un unique courrier dactylographié et non signé daté du 06 décembre 2022 et adressé à la société LOCAL INVEST mais dont la juridiction ne dispose d’aucune preuve d’envoi. En son sein le demandeur indique au bailleur n’avoir jamais reçu le courrier recommandé dont il se prévaut mais uniquement un courrier électronique n’exposant pas clairement les motifs de congé.
Cette unique pièce n’est pas de nature à démontrer la délivrance par le bailleur, dont il est une nouvelle souligné qu’il n’est pas démontré que la demanderesse vienne aux droits, lui a délivré un congé irrégulier emportant l’octroi de dommages et intérêts.
M. [N] [C] sera débouté de sa prétention en paiement de la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, le demandeur étant débouté de l’intégralité de ses demandes, il conservera la charge des dépens par lui exposés et il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [N] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT qu’il conservera la charge des dépens par lui exposés ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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