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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 22 août 2025, n° 19/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MLJ c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
N° RG 19/02251 – N° Portalis DB2F-W-B7D-D7UX
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 5]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00353
N° RG 19/02251 – N° Portalis DB2F-W-B7D-D7UX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me BROGLIN
Me SAMARDZIC
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me HAGER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.S. MLJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DES FAITS
La SAS MLJ a acquis auprès de l’OPH COLMARIENNE DU LOGEMENT, devenue POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Avant la cession à la SAS MLJ, l’OPH COLMARIENNE DU LOGEMENT a commandé auprès de Monsieur [G] [F] des travaux de réfection de la façade avec colombages, consistant en la dépose de la maçonnerie entre colombages et à la réfection du crépissage, avec pose d’un enduit à base de chaux.
La SAS MLJ, avec son architecte, Monsieur [O] [T] [S], a organisé une réunion sur site avec Monsieur [G] [F] et il a été fait état de plusieurs désordres.
Par courrier en date du 18 novembre 2016, la SAS MLJ a mis en demeure Monsieur [G] [F] de réaliser les travaux de réfection.
Par courrier du 9 janvier 2017, la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES de Monsieur [G] [F], pour instruire l’affaire, a demandé la communication de certaines pièces, dont le marché des travaux, le procès-verbal de réception, les factures et attestations d’assurance et d’un contrat « dommages ouvrage ».
N’étant pas le maître de l’ouvrage de ces travaux, la SAS MLJ n’a pas pu produire les pièces sollicitées par la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Tribunal de céans a fait droit à une demande d’expertise judiciaire et a commis Monsieur [W] [K] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif en date du 13 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice des 6 et 9 décembre 2019, la SAS MLJ a fait assigner Monsieur [G] [F] et la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de solliciter leur condamnation in solidum à lui régler différentes sommes au titre des travaux de réfection, de la réalisation du diagnostic des structures du pignon et au titre de la maîtrise d’œuvre.
Par conclusions régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 28 janvier 2022, Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, sollicite du Tribunal de céans :
— DIRE et JUGER qu’il n’y a pas en l’espèce lieu à application de la responsabilité décennale
En conséquence
— DÉBOUTER la SAS MLJ de sa demande,
Subsidiairement
— DONNER ACTE à la Compagnie AREAS DOMMAGES de son accord pour la fixation du préjudice au titre des travaux de réfection à hauteur de 22.506 euros et de celui correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre à 1.200euros;
— DIRE et JUGER qu’il convient d’appliquer sur ces montants la franchise prévue au contrat;
— DÉBOUTER la demanderesse du surplus de ses demandes.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la réception des travaux est intervenue le 18 février 2011 et que le délai d’épreuve de l’ouvrage est expiré.
Subsidiairement, elle relève qu’elle n’entend pas discuter le coût des réparations et de remises en état résultant du devis de Monsieur [G] [F] soit 22.506 euros TTC, à augmenter des honoraires de maîtrise d’œuvre mis en compte pour 1.200 euros TTC, mais qu’il n’en va pas de même du surplus ; que la SAS MLJ ne peut réclamer dans le même temps une somme de 22.506 euros au titre des travaux de réparations, mais le faire sous réserve des résultats des diagnostics.
Par conclusions régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 16 mai 2022, Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, sollicite du Tribunal de céans de :
— DÉBOUTER la SAS MLJ en sa demande,
— CONDAMNER la SAS MLJ aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses dires, il fait valoir que la SAS MLJ ne démontre pas être propriétaire de l’immeuble et de la façade concernée ; que selon l’expert judiciaire les travaux de crépissage à l’enduit de chaux ont été réalisés en conformité avec les règles de l’art ; que les travaux ont été réalisés il y a plus de 10 ans, et il n’y a jamais eu le moindre risque pour la sécurité des personnes ; qu’il n’y a pas de désordre de nature à voir engager la responsabilité du constructeur et que la survenance des désordres provient de l’état des bois et non pas des travaux.
Il indique que son assureur ne conteste pas les travaux de réfection d’un montant de 22.506 euros TTC, mais que la SAS MLJ récupère la TVA et qu’il faut retenir un montant hors taxes de 18.755 euros HT.
Il explique également que l’expert judiciaire ne retient pas de trouble de jouissance ; qu’il n’y a pas eu d’infiltration d’eau ou d’air, ni de problème de fonctionnalité et que les baux commerciaux prévoient que c’est au locataire de supporter les travaux touchant l’immeuble.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 6 septembre 2022, la SAS MLJ sollicite du Tribunal de céans de :
— DÉCLARER la demande de la SAS MLJ recevable et bien fondée
En conséquence
— DÉCLARER que Monsieur [G] [F] est responsable de plein droit envers la SAS MLJ des désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]
— DÉCLARER que la compagnie AREAS DOMMAGES est tenue d’indemniser le préjudice subi par la SAS MLJ in solidum avec Monsieur [G] [F]
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [F] et la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la SAS MLJ la somme de 22 506 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise, subsidiairement de la demande
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [F] et la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la SAS MLJ la somme de 6 237 euros au titre de la réalisation du diagnostic des structures du pignon, avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise, subsidiairement de la demande
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [F] et la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la SAS MLJ la somme de 1 200 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise, subsidiairement de la demande
— RÉSERVER le droit de la SAS MLJ de chiffrer son entier préjudice lié aux désordres après la réalisation du diagnostic préconisé par l’expert judiciaire
— DÉBOUTER tant Monsieur [G] [F] que la compagnie AREAS DOMMAGES de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions dirigées à l’encontre de la société MLJ
— CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à la SAS MLJ la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a acquis un immeuble auprès de l’OPH COLMARIENNE DU LOGEMENT, devenue POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE, qu’avant l’acquisition de l’immeuble, des travaux ont été réalisés, notamment des travaux de crépissage ; que le crépi a fait l’objet d’une pose sur les boiseries du colombage, qu’une dégradation du colombage a été constatée ; qu’elle est évolutive et que l’altération du crépi n’assure plus l’étanchéité de la façade.
Elle indique qu’elle a envoyé plusieurs courriers à Monsieur [G] [F], mais que c’est seulement sa compagnie d’assurance qui lui a répondu.
Elle expose que dans le cadre de l’expertise judiciaire, ont été produits aux débats par la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES les éléments contractuels avec le maître de l’ouvrage, la société SICCE, dont :
* le devis du 17 février 2010 de Monsieur [G] [F]
* la facture du 24 novembre 2010 de Monsieur [G] [F], facture définitive, faisant apparaître un paiement par chèque le 18 février 2011
* la facture du 20 décembre 2010, concernant la réalisation de travaux supplémentaires, faisant apparaître également un paiement par chèque en date du 18 février 2011
Elle explique qu’il n’a pas été réalisé de procès-verbal de réception des travaux, mais que les conditions de la présomption de réception tacite sont parfaitement remplies par la prise de possession sans réserve et le paiement intégral de la facture en date du 18 février 2011.
Elle relève qu’elle a déposé sa demande de changement de forme juridique et sociale de SCI en SAS en date du 8 février 2017, ce qui a été publié au BODACC en date du 22 mars 2017.
Elle soutient que le désordre est évolutif ; que la chute d’un morceau d’enduit peut présenter un risque pour la sécurité des personnes, à proximité du restaurant, notamment lors de l’usage de la terrasse extérieure ; que la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée et que Monsieur [G] [F] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
Elle indique en outre que le délai de forclusion décennal, dit délai d’épreuve, a été interrompu par l’assignation en référé-expertise du 14 septembre 2017 à la compagnie AREAS DOMMAGES ; que le délai de forclusion décennal a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2017 et que le délai d’épreuve sera acquis le 9 octobre 2027.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 mars 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
En raison d’une surcharge de travail du magistrat chargé de l’affaire, le délibéré a été prorogé au 22 août suivant.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, la SAS MLJ a acquis auprès de l’OPH COLMARIENNE DU LOGEMENT, devenue POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle explique que préalablement à cette cession, des travaux de crépissage ont été réalisés et que le crépi a fait l’objet d’une pose sur les boiseries du colombage ; qu’une dégradation du colombage a été constatée et que le Tribunal de céans a ordonné une expertise par l’ordonnance du 9 octobre 2017.
À l’appui de sa demande, la SAS MLJ produit notamment :
* les différents courriers entre la partie demanderesse et la partie défenderesse
* le rapport d’expertise judiciaire du 13 novembre 2018
* le devis du 17 février 2010 de Monsieur [G] [F]
* les factures en dates des 20 et 24 novembre 2010
* l’extrait BODACC du 22 mars 2017
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 13 novembre 2018 les éléments suivants :
* les désordres sont réels et caractérisés par le détachement et la chute de petits morceaux d’enduit, ils concernent la façade nord-ouest, qui est un pignon en pan de bois et ils sont localisés à la jonction enduit/bois
* la cause des désordres est étroitement liée au comportement des matériaux hétérogènes qui composent le pignon en pan de bois, en particulier à l’interface crépi-bois (recouvrement > microfissures > pénétration d’eau avec phénomène de gel-dégel > perte d’adhérence, rupture d’enduit et chute de morceaux)
* le phénomène est évolutif dans les zones de recouvrement enduit/bois.
Respect des règles de l’art : en partie courante, l’exécution du crépi à la chaux apparaît satisfaisante et ne fait pas défaut par rapport aux règles de l’art, Néanmoins, le bon sens et l’expérience auraient voulu que l’enduit soit arasé dans le plan du pan de bois (non saillant) et que les bords du crépi soient serrés contre les faces latérales des membrures.
* Survenance prévisible d’un désordre : un maître d’ouvrage diligent se devait d’être vigilant et attentif à l’état de conservation de l’immeuble ancien (absence de diagnostic, absence de maîtrise d’œuvre)
* les options retenues (crépi saillant, recouvrement enduit/bois) sont de nature à favoriser les désordres constatés, qui étaient prévisibles
dans l’ensemble, l’usage de l’immeuble n’est pas affecté par les désordres, qui restent ponctuels, Cependant, la chute d’un morceau d’enduit peut présenter un risque pour la sécurité des personnes.
* les travaux de réparation visent la prévention d’un risque de chute d’un morceau de crépi. Un diagnostic exhaustif de l’état du crépi apparaît nécessaire
* les représentants de la ville en charge de la sauvegarde du patrimoine du secteur devraient être consultés en vue des travaux de reprise d’enduit et de rétablissement d’aspect
* un devis a été proposé par l’entreprise [F] en réponse à la demande initiale, pour un montant de 22.506 euros TTC
* il est cohérent, sous réserve des résultats du diagnostic
* il est quasiment obligatoire de faire réaliser un diagnostic des structures du pignon en cause, pour un coût chiffré à 6.237 euros TTC.
* les honoraires de maîtrise d’œuvre sont évalués à 1.200 euros TTC, a minima.
* le coût des réparations et de remise en état est évalué dans un premier temps à 22.506 euros TTC, sous réserve des conclusions du diagnostic et de l’adéquation des prescriptions de l’ABF, le cas échéant.
Ainsi, il ressort clairement du rapport de l’expert que les désordres affectant la façade nord-ouest causent des chutes des morceaux de crépi ; que le phénomène est évolutif dans les zones de recouvrement enduit/bois et qu’il y a un risque pour la sécurité des personnes. La solidité de l’ouvrage est compromise au point que, selon l’expert, un diagnostic exhaustif de l’état du crépi s’avère indispensable.
Il en résulte que la demanderesse est recevable à demander la réparation des préjudices en lien avec ces désordres au titre de la garantie décennale.
Les demandes de Monsieur [G] [F]
Pour s’opposer à la demande de la SAS MLJ, Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, indique que la réception des travaux est intervenue le 18 février 2011 et que le délai d’épreuve de l’ouvrage est expiré.
Selon l’article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Ce délai peut être interrompu par une demande en justice, même en référé, du maître de l’ouvrage, en application de l’article 2241 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance conformément à l’article 2242 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la totalité des factures pour les travaux réalisés par Monsieur [G] [F] ont été réglées le 18 février 2011, date à partir de laquelle court le délai de forclusion décennale.
Ce délai a été interrompu par l’assignation en référé-expertise de la SAS MLJ et un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de l’ordonnance du 9 octobre 2017 ordonnant l’expertise, pour les désordres visés dans cette assignation en référé. La garantie décennale reste donc mobilisable.
Monsieur [G] [F] constate que la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ne conteste pas le montant de 22.506 euros au titre des travaux de réfection et la somme de 1.200 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, mais il précise que la demanderesse étant une SAS, il faut accorder le montant hors taxes de 18.755 euros HT et non pas un montant de 22.506 euros.
La SAS MLJ est une société, et il convient alors de fixer le montant dû à la somme hors taxes, soit 18.755 euros. Il est de fait que pour celle-ci, la TVA est récupérable et il sera fait droit à cette demande en retenant pour la réfection un montant HT.
La demande de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
En l’espèce la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ne conteste pas l’octroi d’une somme de 22.506 euros au titre des travaux de réfection et la somme de 1.200 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, mais pas sous réserve des diagnostics. Elle n’accepte pas la suggestion de prendre à son compte la réalisation d’un tel diagnostic.
Dans son rapport, l’expert judiciaire préconise une obligation de faire réaliser un diagnostic des structures du pignon en cause, pour un coût chiffré à 6.237 euros TTC, et ce pour des raisons de sécurité.
Il est de fait que le crépissage de la façade n’a pas eu pour effet de modifier la structure porteuse en bois, en plus ou moins bon état, en sorte que ce n’est pas à Monsieur [G] [F] ni à son assureur de supporter un tel diagnostic. Il incombe au propriétaire du bâtiment, la SAS MLJ, de réaliser elle-même la réfection de la structure bois de la façade.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, Monsieur [G] [F] et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référé expertise.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la SAS MLJ à l’occasion de la présente instance. Monsieur [G] [F] et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES seront ainsi in solidum condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre ;
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F] et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à la SAS MLJ les sommes suivantes :
* 18.755 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 (date de l’assignation)
* 1.200 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 (date de l’assignation)
DÉBOUTE la SAS MLJ du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F] et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à la SAS MLJ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F] et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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