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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYXF
Code NAC : 72A
DEMANDERESSE
S.D.C. LE GENEVE
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 07 août 2025, à étude, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 5] a assigné, par l’intermédiaire de son syndic en exercice la société FONCIA VALLE DU RHONE, Monsieur [W] [Z] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le voir condamner à payer la somme de 8 861,78 euros au titre des charges de copropriété échues, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 08 octobre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Valence a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, a précisé que le défaut de comparution à la réunion d’information à la date fixée par le professionnel ainsi désigné pourra entrainer l’application d’une amende civile pouvant être fixée jusqu’à la somme de dix mille euros, a fixé l’avance des frais de médiation à la somme de 300 euros pour chaque partie et a radié l’affaire.
Par courrier en date du 13 novembre 2025, la médiatrice a informé le Président du tribunal que seule la demanderesse avait comparu à la réunion d’information fixée au centre de médiation de la Drôme.
Le 14 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
L’affaire a ainsi été réinscrite à l’audience du 17 décembre 2025.
Monsieur [Z], bien que régulièrement assignée et convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (dont la lettre a été retournée portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), n’a pas comparu à l’audience et n’y a pas été représenté, ainsi il ne formule aucun argument en défense.
La décision a été mise en délibéré au 24 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [W] [Z] a déjà été condamné à plusieurs reprises à payer ses charges de copropriété, par décisions du 05 juin 2014, du 21 novembre 2018 et du 27 janvier 2021 ;
Que le nouveau décompte fourni par le syndic débute en juin 2021 et ne présente aucune somme payée par Monsieur [Z], uniquement des charges se cumulant à son débit ;
Que le syndic lui a adressé une mise en demeure le 28 janvier 2025 pour un montant de 5 761,70 euros, qui a été retourné portant la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que Monsieur [Z] n’a rien réglé et ne s’est pas manifesté depuis ;
Que Monsieur [Z] ne s’est pas présenté à la réunion d’information fixée au centre de médiation ;
Que le relevé de compte édité le 09 mai 2025, laisse désormais apparaître un solde restant dû de 8 112,06 euros ;
Qu’il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, et auxquels le défendeur n’a opposé aucun argument, que les provisions dues par ce dernier à la copropriété s’élèvent à la somme de 8 112,06 euros, arrêtées à la date du 09 mai 2025, cette somme comprenant les charges échues pour le trimestre débutant le 01 avril 2025 et les frais de procédure contractuellement prévus avec le syndic ;
Qu’il sera ainsi fait droit à la demande, Monsieur [W] [Z] étant condamné au paiement de la somme de 8 112,06 euros ;
Attendu que Monsieur [Z] se désintéresse totalement de son bien immobilier situé dans cette copropriété, et ce depuis de nombreuses années, qu’il ne donne suite ni aux relances qui lui sont adressées par lettres recommandées, ni aux actes de commissaires de justice, ni à la tentative de médiation judiciaire à laquelle il a été enjoint de participer par décision du 08 octobre 2025, conformément à l’article 1533 du code de procédure civile ; qu’il n’a fourni aucun motif pour ne pas avoir déféré à cette injonction ;
Qu’il encourt ainsi, en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la condamnation au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Qu’en l’espèce, au regard de la situation particulière de ce dossier et du comportement de Monsieur [Z], il sera condamné au paiement d’une amende civile d’un montant de 4 000 euros ;
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLE DU RHONE, la somme de 8 112,06 euros, comprenant les charges échues et impayées au 01 avril 2025 et les frais contractuellement prévus ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLE DU RHONE, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] au paiement d’une amende civile d’un montant de 4 000 euros, à régler auprès du Trésor Public, en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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