Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 avr. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00227 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I5H
JUGEMENT
Minute : 293
Du : 14 Avril 2025
Monsieur [N] [V] (PROC_027562)
[17] (PROC_027562)
C/
Monsieur [C] [G]
[Adresse 18] (51304686471100)
[19] (28927001148368, 28955001338679)
[32] (CFR20221110Q69Y3EF)
INVESTCAPITAL (44003332192100)
[26] (50232860432)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 Avril 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [V] (PROC_027562)
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
[17] (PROC_027562)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
[Adresse 18] (51304686471100)
chez [Localité 25] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19] (28927001148368, 28955001338679)
chez [29], [Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[32] (CFR20221110Q69Y3EF)
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
INVESTCAPITAL (44003332192100)
[Adresse 30]
[Localité 27] [Adresse 23]
MALTA
non comparante, ni représentée
[26] (50232860432)
chez [22], [Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [G] a saisi la [20] d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 12 août 2024.
Par décision du 30 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 25 octobre 2024, M. [N] [V] a contesté cette mesure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, M. [N] [V] comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et signifiées à M. [G] à personne le 19 février 2025. Il fait valoir que M. [G] n’a pas repris le paiement de ses loyers courants, qu’il n’a fait aucun effort pour apurer sa dette et qu’il est de mauvaise foi. Il ajoute que les charges de logement de M. [G] ont diminué et que sa situation peut s’améliorer.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé adressé par le greffe à l’adresse qu’il a déclarée revenu avec la mention pli avisé non réclamé, M. [C] [G] ne comparaît pas.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’article L741-5 du même code précise qu’avant de statuer, le juge peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. Il sera précisé que l’article R713-4 du code de la consommation prévoit que les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, M. [C] [G] n’a pas comparu à l’audience du 7 mars 2025. Il n’a donc présenté aucun état actualisé de ses charges et ressources et il est impossible de vérifier si M. [C] [G] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et si sa situation est susceptible d’une évolution favorable à court terme.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la procédure de surendettement engagée par M. [C] [G].
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de M. [C] [G] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Eaux ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Immobilier ·
- Médiation ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Statut ·
- Cabinet ·
- Confidentialité ·
- Résolution
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Paiement
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Dette ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Titre
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Enfant ·
- Anniversaire ·
- Date ·
- Aide ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Education ·
- Adresses ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.