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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/05475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/05475 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F3Q
Minute : 25/01297
S.D.C DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Monsieur [M] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [M] [F]
Le
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Décembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5]
représenté par son syndic le Cabinet SABIMMO (SASU)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Madame [T] [L] épouse [F], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] a fait assigner Monsieur [M] [F] devant la chambre de proximité de Saint-Denis du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
3.258,79 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 3 novembre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, indique que la dette est soldée en principal, se désiste de sa demande en paiement en principal et maintient ses demandes formées au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [M] [F], représenté par Madame [T] [L] épouse [F], régulièrement munie d’un pouvoir, indique que la totalité de la dette a été soldée quinze jours après avoir reçu l’assignation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur de mauvaise foi a causé un préjudice indépendant de ce seul retard peut obtenir l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [F], qui n’a réglé sa dette qu’à l’issue de la délivrance de l’assignation, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 15 décembre 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
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