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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social, CPAM, Société [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G26N
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— [1]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me [Z]
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [K] [V], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, M. [S] [I], employé au sein de la société [1], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 septembre 2024, mentionnant les éléments suivants : « ténosynovite évoluée du fléchisseur radial du carpe gauche ».
Cette affection est répertoriée au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « ffections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 27 janvier 2025, la CPAM a notifié à M. [S] [I] ainsi qu’à son employeur, la société [1], la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [S] [I].
La société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a, en séance du 7 avril 2025, rejeté son recours.
Par requête du 30 avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, afin de faire déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1] dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer inopposable à la société [1] la décision notifiée par la CPAM du havre reconnaissant le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [S] [I] ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
— En tout état de cause, condamner la CPAM à payer à la société [1] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la CPAM du Havre dûment représentée, demande au tribunal à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [1] et dire opposable à cette dernière toutes les conséquences de l’application de la législation professionnelle à la maladie déclarée par M. [S] [I]. Elle demande également la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité pour le non-respect du principe du contradictoire :
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
(…)
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [1] fait valoir que la Caisse n’a pas mis à sa disposition le dossier à l’issue de ses investigations comme le prévoit l’article précité, mais que le dossier lui a été transmis le 10 octobre 2024, antérieurement aux investigations de la Caisse.
Pour justifier qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire, la Caisse produit aux débats le courrier du 10 octobre 2024, dont la société a accusé réception le 14 octobre 2024, indiquant les périodes de consultation du dossier, de la façon suivante :
— La consultation des pièces du dossier et la formulation d’observations du 13 janvier 2025 au 24 janvier 2025 ;
— La consultation seule des pièces du dossier à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la prise de décision ;
— La date limite imposée à la Caisse pour rendre sa décision, soit le 3 février 2025 ;
Il résulte de ces éléments que la Caisse a bien mis en mesure la société [1] de consulter le dossier, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, aucune inopposabilité ne sera retenue à ce titre.
Sur l’inopposabilité pour défaut de motivation :
Selon l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale : « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
En l’espèce, la société [1] fait état de ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [I] ne respecte pas l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées.
Il ressort du courrier de la Caisse en date du 27 janvier 2025 versé aux débats, que cette dernière a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection de M. [S] [I] au titre des risques professionnels. Ce courrier porte en référence les nom et prénom de l’assuré, son numéro de sécurité sociale, ainsi que la date et la référence de la maladie concernée. La Caisse a également renseigné le libellé exact de l’affection ainsi que le tableau de maladie professionnelle concerné. Apparaissent également les voies et délais de recours, tout comme les textes applicables.
Dès lors, il convient de constater que cette décision de prise en charge est parfaitement motivée en fait et en droit et que l’exigence de motivation prévue à l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale a bien été respectée.
Par conséquent, aucune inopposabilité ne sera retenue à ce titre.
Sur l’inopposabilité sur le fond :
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
L’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
En l’espèce, en premier lieu, la société fait valoir que la date de première constatation médicale fixée au 23 mai 2023 ne résulte d’aucun document probant communiqué par la CPAM, dans la mesure où la déclaration de maladie professionnelle date du 2 octobre 2024 et que la date mentionnée sur le certificat médical initial évoque une première constatation médicale le 13 septembre 2024.
Il est constant que la date de première constatation médicale a été fixée au 23 mai 2023 par le médecin-conseil de la Caisse.
Il ressort des pièces versées aux débats que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 23 mai 2023, ce qui a été confirmé par le colloque médico administratif, dans la mesure où il s’agit de la date de début du premier arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée par l’assuré.
Ainsi, cette décision est parfaitement cohérente et contrairement à ce que qu’indique l’employeur, le délai de 7 jours de prise en charge fixé au tableau n°57 a bien été respecté par la Caisse.
En deuxième lieu, la société [1] fait valoir que les conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles ne seraient pas réunies dans la mesure où le travail de l’assuré ne correspond pas aux tâches limitatives requises par celui-ci.
Il est constant que le 2 octobre 2024, M. [S] [I], employé au sein de la société [1], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle, accompagné d’un certificat médical initial en date du 13 septembre 2024, mentionnant les éléments suivants : « ténosynovite évoluée du fléchisseur radial du carpe gauche ».
Cette affection est prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », lequel prévoit une liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette pathologie à savoir : « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ».
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [I] a indiqué à l’appui de son questionnaire qu’il exerçait la profession de soudeur sur site et effectuait la dépose et la pose de tuyauteries, passerelles et charpentes, notamment avec des outils comme des clés manuelles, marteaux, burins ou masses et ce pendant la moitié de sa durée de son temps de travail journalier, ce qui a été confirmé par son employeur aux termes du questionnaire transmis.
Dès lors, il convient d’en conclure que contrairement à ce qu’indique la société [1], M. [S] [I] a bien réalisé les travaux limitativement énumérés par le tableau n°57 des maladies professionnelles, l’argument avancé par la société selon lequel ce dernier serait droitier étant inopérant.
Par conséquent, la demande de la société [1] visant à ce que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [S] [I] lui soit déclarée inopposable sera rejetée.
En outre, il convient de constater que si la société [1] évoque le fait que M. [S] [I] pratiquerait des sports de combat et aurait ainsi subi divers traumatismes pour renverser la présomption d’imputabilité applicable, elle se contente de produire un article de presse et une publication Facebook, qui ne peuvent constituer des preuves objectives suffisantes permettent de corroborer ses affirmations.
Enfin, si la société [1] sollicite une expertise médicale afin que l’expert puisse donne son avis sur la date de première constatation médicale ainsi que sur les conditions médicales du tableau, la société agit par voie de supposition et ne produit aucun élément médical permettant de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical.
Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Partie perdante, la société [1] sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la CPAM du Havre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 2000 euros à la CPAM du Havre ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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