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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi prp, 20 janv. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' YONNE c/ TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES ( BELA90039AA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZULR
ORDONNANCE DE REJET DE RÉVOCATION DE CADUCITÉ DU :
20 Janvier 2025
Minute : 25/49
CAF DE L’YONNE (0471585 indu CMG, 0471585 indu PPA, 0471585 RSA, 0471585 indu ALF, 0471585 oppositions su prestations, 0471585 trop perçu prime RMI)
C/
Madame [W] [K]
SGC [Localité 13] (périscolaire)
SGC [Localité 23] (EAU ASST 06301 063302, cantine [Localité 23] 20606, OM 60601, 06300 cantine)
[20] (cantine périscolaire)
ENGIE (524144083 V022850498)
TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES (BELA90039AA)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (BELA90039AA)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
Au demandeur par LRAR et aux défendeurs en lettre simple.
ORDONNANCE DE REJET DE RÉVOCATION DE CADUCITÉ
Sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAF DE L’YONNE
[Adresse 6] – [Localité 13]
à :
Madame [W] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 17]
SGC [Localité 13]
[Adresse 12] – [Localité 13]
SGC [Localité 23]
[Adresse 24]
[Localité 23]
[20]
[Adresse 5]
[Localité 15]
ENGIE
Chez [22], [Adresse 7]
[Localité 8]
TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES
[Adresse 11] – [Localité 14]
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 18]
MOTIFS :
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 407 du même code prévoit que la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
En l’espèce, Madame [W] [K]a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 04 mars 2024.
Compte tenu de cette situation irremédiablement compromise, de l’absence d’actif réalisable, la commission a décidé dans sa séance du 13 mai 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 12 juillet 2024, la CAF de l’Yonne a contesté cette décision.
À la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024.
Par jugement du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté le défaut de comparution du demandeur et a déclaré le recours caduc.
Par courrier éléctronique du 08 janvier 2025 adressé au tribunal, la CAF de l’Yonne a sollicité effectuer un recours contre cette décision et souhaite réouvrir les débats.
En outre, cette dernière précise que la Banque de France n’a jamais pris en compte leurs échanges, ni les déclarations de créances frauduleuses pourtant réalisées dans les délais.
Elle souhaite aussi apporter ces élements lors d’une prochaine audience.
Enfin, la CAF présente ses excuses pour son absence et son défaut de comparution lors de l’audience du 28 novembre 2024.
Dès lors, le demandeur ne démontre pas qu’il avait un motif légitime empêchant sa comparution à l’audience.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la CAF de l’Yonne tendant à ce que la déclaration de caducité soit révoquée.
EN CONSÉQUENCE :
Par ordonnance susceptible d’appel,
REJETONS la demande de la CAF de l’Yonne tendant à ce que soit rapportée la déclaration de caducité du 28 novembre 2024 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la CAF de l’Yonne par lettre recommandée avec accusé réception et aux défendeurs par lettre simple.
Fait à Bobigny, le 20 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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