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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLWH
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
12 mars 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] DÉNOMMEE EN ABREGE SOFIDER,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, substitué par Me Céline MAZAUDIER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [R] [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté,
CRÉANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC
Direction Régionale des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 12 février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 12 mars 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 12 mars 2026 à Me Henri BOITARD
***************
Suivant commandement délivré le 13 octobre 2025, et publié le 17 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] vol 2025 S n° 100, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] (SOFIDER) a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 6], cadastré section BL n° [Cadastre 1], pour une contenance de 03a 32ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] (SOFIDER) a fait assigner à comparaître M. [R] [H] [O] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au TRESOR PUBLIC, par acte d’huissier du 12 décembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 décembre 2025.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Le défendeur n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 9 octobre 2019 en l’étude de Maître [T] [Y], Notaire à [Localité 7].
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] (SOFIDER) s’élève à la somme de 144.743, 51 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] (SOFIDER) est de 144.743, 51 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 17 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] vol 2025 S n° 100,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 25 juin 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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