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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 16 févr. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS73
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS73
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 FEVRIER 2026
du Juge des contentieux de la protection, Juge des référés
par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société [O] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 16 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Vincent TRIDON, président, statuant en matière de référé, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Patrice HUGEL + annexes
* Copie à
— [Y] [G]
le 16 Février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
La Société [O] [H] a pour activité le commerce de plants et de semences à des professionnels en horticulture et en maraîchage.
M. [Y] [G] est exploitant agricole.
Dans le cadre de leurs relations d’affaires, un différend s’est fait jour.
Se prévalant de factures impayées, la première a adressé au second une mise en demeure par lettre recommandée datée du 29 octobre 2024 distribuée le 31 octobre 2024, sans effet.
Une tentative de conciliation a donné lieu à un constat de carence le 6 mai 2025.
Par acte délivré le 3 septembre 2025, la Société [O] [H] a fait assigner M. [Y] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Colmar en référé, en vue d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
A titre principal, à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 3 754,77 euros au titre du solde de factures impayées avec intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 563,22 euros au titre de la clause pénale,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— les entiers frais et dépens, dont distraction directe au profit de l’avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, à renvoyer l’affaire à la première audience civile, ce afin qu’il soit statué au fond.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire initialement appelée à l’audience du 21 octobre 2025 a été transmise pour compétence au tribunal de proximité de Sélestat.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 décembre 2025.
Le courrier envoyé en recommandé à M. [Y] [G] n’ayant pas été réceptionné, celui-ci a fait l’objet d’une nouvelle assignation délivrée le 14 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle la Société [O] [H], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
M. [Y] [G] bien que régulièrement assigné, était absent et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. [Y] [G], il convient de statuer sur les demandes de la Société [O] [H], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les pièces produites – lettres de voiture signées, factures, extrait grand-livre, conditions générales (pièces 2 à 4 et 7 en demande) – établissent suffisamment que M. [Y] [G] est redevable envers la Société [O] [H] de la somme de 3 754,77 euros au titre du solde de factures impayées.
Le taux d’intérêt de retard appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, prévu par l’article L. 441- 10 du code de commerce, est applicable de plein droit pour le non-paiement des factures entre commerçants, et les factures litigieuses visent explicitement ces dispositions.
Ces intérêts commencent à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, en l’espèce le 30 juin 2024, date d’échéance de la facture la plus récente.
En application de ce même article, le débiteur professionnel en situation de retard est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 € par facture, soit en l’espèce 120 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [G] à payer à la société [O] [H] la somme de 3 754,77 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points, et ce à compter du 30 juin 2024, date limite de règlement de la dernière facture, ainsi que la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Néanmoins, sauf l’application des stipulations contractuelles, le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la capitalisation des intérêts échus en constituant au créancier plus de droit qu’il n’en tiendrait du contrat (3e Civ., 4 mars 1987, pourvoi n° 85-17.914, Bulletin 1987 III N° 41). Dès lors, cette demande sera rejetée.
En application de l’article 1231-5, alinéa 2, du code civil, le montant de la clause pénale peut être modifié d’office s’il apparaît manifestement dérisoire ou excessif. Cette appréciation se fait au regard de l’ensemble des sommes dues, des prestations exécutées et de l’équilibre global du contrat.
Or les pénalités de retard à un taux majoré appliquées sur les sommes dues dès la date d’échéance de la facture rendent la clause pénale supplémentaire de 15 %, prévue dans des conditions spécifiques établies à l’avance par le vendeur et non négociées par l’autre partie, en indemnisation d’un préjudice non spécifiquement démontré, manifestement excessive au sens de cet article.
Il convient donc de réduire la clause pénale à 0 euro et de débouter en conséquence la société [O] [H] de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Y] [G] aux dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d’un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [Y] [G] à indemniser la Société [O] [H] à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [Y] [G] à payer à la Société [O] [H] les sommes provisonnelles suivantes :
— 3 754,77 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points, et ce à compter du 30 juin 2024 ;
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS M. [Y] [G] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier PERNET, avocat postulant, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [G] à payer à la Société [O] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 16 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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