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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 8 févr. 2024, n° 19/10089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 19/10089 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T2L5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT DE DIVORCE
20J
N° RG 19/10089 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T2L5
N° minute : 24/
du 08 Février 2024
AFFAIRE :
[H]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée
à
Me DONNADILLE
Me MILANI
le
Extrait délivré à la [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (24)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (33)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Me Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 19/10089 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T2L5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 mars 2020 ,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (33)
et de :
Madame [X] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (24)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (33). le 27 octobre 1979 .
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de 50 000 EUROS la prestation compensatoire due en capital par monsieur [D] [T] à madame [X] [H] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme .
Dit que le versement de la prestation compensatoire pourra être différé jusqu’à la signature de l’acte authentique de vente du domicile conjugal et au plus tard avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant le prononcé du divorce
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 19/10089 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T2L5
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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