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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 27 oct. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00172 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDGV
N° de Minute :
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats de Madame CHIMINGERIU, et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :23 Juin 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la SAS SECIC, ayant son siège social [Adresse 6], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
S.A.S.U. [Y] ETANCHEITE, dont le siège social est [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Maître Jacques VACCAREZZA
1expedition à S.A.S.U. [Y] ETANCHEITE
1 copie dossier
FAIT ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » [Adresse 2] a assigné la SASU Gomez Etanchéité en paiement des charges de copropriété.
Le syndicat demande la condamnation de ladite société prise en la personne de Monsieur [Y] à lui payer les sommes de 1986,16 € au titre des charges de copropriété arrêtée au 1er janvier 2025, 3500 € à titre de dommages-intérêts eu égard au préjudice subi, 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires demandeur communique les PV d’assemblées générales, les convocations, les appels de provision et de charges les relances, la mise en demeure et le relevé de compte.
Le syndicat explique que la requise est copropriétaire au sein de l’immeuble Le Farone bâtiment B et qu’elle est débitrice de ses charges de copropriété
Bien que régulièrement citée à comparaître, la SASU Gomez étanchéité est absente à l’audience 23 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 puis prorogée au 27 octobre 2025
Sur ce,
La loi-cadre sur la copropriété des immeubles bâtis du 10 juillet 1965 prévoit dans ses dispositions 10 et 14, l’obligation de payer les charges de copropriété par tout copropriétaire, selon un budget dégagé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Attendu que la SASU Gomez étanchéité n’a pas réglé les charges de copropriété dues malgré les appels de fonds et mises en demeure du syndic ;
Attendu que ces charges, prévues par les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ;
Attendu que le non-paiement répété de ces sommes a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice financier, en perturbant le bon fonctionnement de cette petite copropriété.
Qu’en agissant ainsi, la SASU Gomez étanchéité a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité.;
Il convient en conséquence de le condamner au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts de 1000 euros en réparation du préjudice subi.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a dû engager afin d’assurer la défense de ses droits. En conséquence, la SASU Gomez étanchéité sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par décision réputé contradictoire en premier ressort,
Vu la loi du 10 juillet 1965 en ses articles 10 et 14,
Reçoit la demande du syndicat des copropriétaires,
Condamne la SASU Gomez étanchéité au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence le FARONE bâtiment B des sommes suivantes :
— Charges copropriété arrêtées au 1er janvier 2025……………… .1986,16 euros
— Dommages-intérêts………………………………………………… 1000,00 euros
— Article 700…………………………………………………………….1500,00 euros
Le Greffier Le Juge
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