Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 24/00304 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DRJD
Copie certifiée conforme
le 03/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me NEYROUD
à Me DESCHAMPS
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 3000€
par Mme et M. [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [U] [P], née le 21 Mars 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [E] [P], né le 3 Février 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. DYNAMIC AMENAGEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Mme [U] [P] et M. [E] [P] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] [Localité 11].
La société DYNAMIC AMENAGEMENTS a établi deux devis, le premier du 14 avril 2023 d’un montant de 15.897,36 euros, portant sur la fourniture et pose de meubles de cuisine, et le second du 31 mai 2023 d’un montant de 24.738,61 euros prévoyant la fourniture et la pose de meubles, plans de travail, électroménager et sanitaires.
Un bon de livraison était édité par la société DYNAMIC AMENAGEMENTS le 31 mai 2025, signé par les deux parties, portant sur la fourniture et pose de meubles de cuisine, d’électroménager et de sanitaire, pour un montant total TTC de 35.076,14 euros.
La livraison des meubles a eu lieu le 20 octobre 2023 et le poseur est intervenu du 23 au 26 octobre 2023. M. et Mme [Z] ont versé à la société DYNAMIC AMENAGEMENTS la somme de 22.732,86 euros.
M. et Mme [Z] ont mandaté un commissaire de justice, le 8 novembre 2023, afin de constater les malfaçons dans la pose des éléments de cuisine. Ils ont également saisi leur assureur de protection juridique afin qu’il diligente une expertise amiable. Dans son rapport d’expertise du 29 mai 2024, le cabinet Union d’Experts a notamment relevé 17 désordres et a constaté que la cuisine n’était pas conforme aux plans transmis.
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024, Mme [U] [P] et M. [E] [P] ont fait assigner la société DYNAMIC AMENAGEMENTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/304) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions du 22 mai 2025, de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire entre les parties et désigner à cet effet tout expert qu’il plaira avec la mission suivante :
1) Examiner l’immeuble sis [Adresse 6], et plus particulièrement les installations décrites aux termes des présentes et des pièces qui y sont annexées ;
2) Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3) Entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tous sachants ;
4) Relever et décrire les travaux commandés, exécutés et facturés par la société DYNAMIC AMENAGEMENTS pour la rénovation de la cuisine de la maison de M. et Mme [P] sise [Adresse 5] [Localité 11] ;
5) Relever les désordres, malfaçons, non-conformités et autres non-façons dénoncés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, et affectant la cuisine de la maison de M. et Mme [P] et ses éléments ;
6) En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ils sont imputables et dans quelles proportions, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7) Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités et autres non-façons dénoncés aux termes des présentes et des pièces qui y sont annexées procèdent d’un non-respect des règles de l’art, des documents contractuels, des D.T.U. applicables ou de toute autre cause, telle qu’un vice du matériau, un défaut dans l’exécution, un vice de conception, ou un défaut ou une insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance ;
8) Indiquer leurs conséquences quant à l’usage qui peut être attendu de la cuisine et de ses éléments par M. et Mme [P], ou quant à la conformité à sa destination ;
9) Donner son avis sur les solutions réparatoires et autres mesures correctives à envisager, et chiffrer précisément leur coût, ainsi que sur les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, non-conformités et autres non-façons, et sur leur évaluation ;
10) Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables ;
11) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend ;
12) Autoriser les travaux de reprise et/ou toutes autres mesures qui seraient justifiés par l’urgence ;
13) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;
14) Déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de douze mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties.
— Débouter la société DYNAMIC AMENAGEMENTS de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires.
Dans ses conclusions du 20 novembre 2024, la société DYNAMIC AMENAGEMENTS demande au juge des référés de :
— A titre principal, débouter M. et Mme [P] de leur demande de mesure d’instruction, faute de motif légitime ;
— A titre reconventionnel, enjoindre à M. et Mme [P] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à laisser pénétrer la société DYNAMIC AMENAGEMENTS, ses préposés et sous-traitant à l’adresse de l’installation de la cuisine aménagée à l’effet d’exécuter les travaux de finition tels que décrits au rapport de l’expert de la compagnie d’assurance MAIF du 12 juillet 2024 ;
— Condamner par provision in solidum M. et Mme [P] à lui verser la somme de 12.343,28 euros TTC correspondant au solde de la facture du 11 décembre 2023 avec intérêts égal à trois fois le taux légal ;
— En toutes hypothèses, condamner les époux [P] in solidum à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par décision du 9 janvier 2025, le juge des référés ordonnait une médiation entre les parties. Suite à l’échec des opérations de médiation, l’affaire était rappelée à l’audience des référés du 19 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
La société DYNAMIC AMENAGEMENTS conclut au rejet de la demande d’expertise, faisant valoir qu’elle est inutile dès lors qu’elle ne conteste pas le rapport d’expertise amiable. Elle soutient que cette demande d’expertise est présentée par les époux [P] afin de justifier leur contestation financière du solde du marché qu’ils ont pourtant accepté. Elle ajoute que la reprise des travaux de finition s’élève à la somme de 473 euros.
Il convient de relever que l’existence d’une expertise amiable préalable ne prive pas les parties de solliciter une expertise judiciaire et ne fait pas obstacle à la caractérisation de leur motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par les demandeurs, notamment le rapport d’expertise amiable et contradictoire du cabinet Union d’Experts en date du 29 mai 2025, que les travaux effectués par la société DYNAMIC AMENAGEMENTS sont affectés de désordres. Si la défenderesse prétend que l’enjeu des réparations s’élève à la somme de 473 euros, il apparaît que seul un expert indépendant et impartial sera à même de chiffrer les travaux réparatoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise de M. et Mme [Z].
Sur la réalisation des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société DYNAMIC AMENAGEMENTS demande au juge des référés d’enjoindre sous astreinte à M. et Mme [Z] de la laisser, elle ou ses préposés et sous-traitants, accéder à sa propriété pour qu’elle achève les travaux.
Cependant, cette demande apparaît incompatible avec la mesure d’expertise prononcée et sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société DYNAMIC AMENAGEMENTS sollicite le versement d’une provision d’un montant de 12.343,28 euros TTC correspondant au solde de la facture du 11 décembre 2023 avec intérêts égal à trois fois le taux légal.
M. et Mme [Z] concluent à l’existence de contestations sérieuses faisant valoir que :
— la société DYNAMIC AMENAGEMENTS ne produit pas d’élément contractuel fondant sa demande, le bon de livraison du 31 mai 2023 étant insuffisant à démontrer leur engagement à hauteur de la somme de 35.076,14 euros, cette obligation ne pouvant résulter que d’un devis et/ou d’un avenant signé ;
— si une somme était due elle ne pourrait pas être supérieur au devis du 31 mai 2023 qui bien que signé, a fait l’objet d’un commencement d’exécution en raison du versement d’un acompte de 5.000 euros.
En l’espèce, il apparaît que la société DYNAMIC AMENAGEMENTS a établi deux devis, dont le dernier, non signé, en date du 31 mai 2023, d’un montant de 24.738,61 euros et prévoyant la fourniture et la pose de meubles, plans de travail, électroménager et sanitaires.
Les parties ont également régularisé, le 31 mai 2025, un bon de livraison, portant sur la fourniture et la pose de meubles, plans de travail, électroménager et sanitaires pour un montant total de 35.076,14 euros.
Le bon de commande mentionne l’échéancier suivant :
— 5.000 euros à la commande, somme réglée par chèque dès le 31 mai 2025 ;
— 27.805,21 euros à la livraison,
— 2.270,93 euros à la fin de la pose.
En ayant signé ce document en bas de page, M. et Mme [Z] ne peuvent ignorer qu’ils s’étaient engagés sur la somme totale de 35.076,14 euros.
Il n’est pas contesté que M. et Mme [Z] ont versé à la société DYNAMIC AMENAGEMENTS la somme de 22.732,86 euros.
Au regard des désordres constatés par procès-verbal de commissaire de justice, ainsi que dans le rapport d’expertise amiable produit, l’obligation de M. et Mme [Z] n’est pas contestable à hauteur de 6.000 euros, somme provisionnelle qu’ils devront verser à la société DYNAMIC AMENAGEMENTS.
Sur les autres demandes
Les responsabilités n’étant pas établies, la société DYNAMIC AMENAGEMENTS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [Z], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [V] [G], cabinet Mercier, [Adresse 13], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 7], qui devra prêter serment, avec la mission suivante :
1) Examiner l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], et plus particulièrement les installations décrites aux termes des présentes et des pièces qui y sont annexées ;
2) Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3) Entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tous sachants ;
4) Relever et décrire les travaux commandés, exécutés et facturés par la société DYNAMIC AMENAGEMENTS pour la rénovation de la cuisine de la maison de M. et Mme [P] sise [Adresse 5] [Localité 11] ;
5) Relever les désordres, malfaçons, non-conformités et autres non-façons dénoncés et affectant la cuisine de la maison de M. et Mme [P] et ses éléments ;
6) En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ils sont imputables et dans quelles proportions, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7) Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités et autres non-façons dénoncés aux termes des présentes et des pièces qui y sont annexées procèdent d’un non-respect des règles de l’art, des documents contractuels, des D.T.U. applicables ou de toute autre cause, telle qu’un vice du matériau, un défaut dans l’exécution, un vice de conception, ou un défaut ou une insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance ;
8) Indiquer leurs conséquences quant à l’usage qui peut être attendu de la cuisine et de ses éléments par M. et Mme [P], ou quant à la conformité à sa destination ;
9) Donner son avis sur les solutions réparatoires et autres mesures correctives à envisager, et chiffrer précisément leur coût, ainsi que sur les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, non-conformités et autres non-façons, et sur leur évaluation ;
10) Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables ;
11) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend ;
12) Autoriser les travaux de reprise et/ou toutes autres mesures qui seraient justifiés par l’urgence ;
13) Apurer les comptes entre les parties ;
14) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [P] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 8]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de la société DYNAMIC AMENAGEMENTS tendant à enjoindre à M. et Mme [P] de lui permettre de réaliser les travaux ;
Condamnons M. et Mme [P] à verser à la société DYNAMIC AMENAGEMENTS la somme provisionnelle de 6.000 euros ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [P], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Dépense ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Divorce ·
- Brésil ·
- Immatriculation ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Lot ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Menuiserie ·
- Provision ·
- Réserve
- Veuve ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Bail d'habitation ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Crédit aux particuliers ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Carolines ·
- Règlement ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Exécution provisoire ·
- Décret ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Carte grise ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Moyen de transport
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Loi-cadre ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.