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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 sept. 2025, n° 25/08510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08510 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YUG
MINUTE:25/1808
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [L]
né le 24 Février 1996 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 8][Localité 5]
Présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [L]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 septembre 2025
Le 28 mars 2023, le directeur du GHU [Localité 10] psychiatrie et neurosciences a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [F] [L].
Le 21 mars 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 1er juillet 2025, Monsieur [F] [L] a été transféré au sein de la [Adresse 9].
Depuis cette date, [F] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 12 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de [F] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père), suivant décision du directeur d’établissement en date du 27 mars 2023. Les certificats médicaux initiaux mentionnent que le patient, en rupture de traitement et de suivi depuis février 2022, présentait des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité, insalubrité, repli sur soi au domicile et incurie. Il était méfiant, avait un discours discordant et dissocié et décrivait des épisodes de dépersonnalisation et de déréalisation. Il méconnaissait le caractère pathologique de ses troubles et la nécessité des soins.
La mesure de soins a été régulièrement prolongée sur autorisation du juge des libertés et de la détention, pour la dernière fois le 21 mars 2025.
Le patient a été transféré à la maison de santé d'[Localité 6] le 1er juillet 2025.
L’avis motivé à 6 mois en date du 12 septembre 2025 mentionne que le patient, hospitalisé dans le cadre d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique avec troubles du comportement suite à une rupture thérapeutique, a été adressé à la maison de santé d'[Localité 5] pour une cure de sismothérapie car sa symptomatologie résistait aux traitements médicamenteux. Il persiste actuellement des éléments de désorganisation et un délire à thème somatique. La cure n’a permis pour le moment qu’une amélioration partielle. Il a peu conscience de ses troubles et des soins qu’il faut y apporter.
Un second avis motivé à 6 mois daté du 22 septembre 2025 mentionne que l’état clinique du patient est calme. Son discours est cohérent avec redondance et ruminations autour de plaintes somatiques délirantes. Il est inaccessible à la réassurance. La réponse au traitement médicamenteux est faible et un traitement par sismothérapie est en cours. La critique reste limitée avec rationalisme morbide et déni de son état.
A l’audience, Monsieur [D] [L] déclare qu’il ne veut pas rester à l’hôpital mais qu’il n’est pas guéri. Il indique avoir mal au front et au thorax. Il pense donc qu’il est nécessaire qu’il reste hospitalisé. Il confirme que cela fait longtemps qu’il est hospitalisé. Il préfère être à [Localité 5] plutôt qu’à [Localité 7]. Il indique qu’il est difficile pour lui de parler et qu’il pense que c’est à cause de la sismothérapie. Il précise que sa dernière séance date d’il y a deux jours et qu’il a une prochaine séance dans deux jours. Il a hâte de guérir.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [F] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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