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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 nov. 2025, n° 21/08945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 21/08945
N° MINUTE :
Assignation des :
— 14 et 21 Juin 2021
— 31 Mai 2022
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
DÉFENDEURS
FONDATION [Localité 16] DE DIEU – CLINIQUE OUDINOT
[Adresse 4]
[Localité 10]
ET
S.A. MMA IARD,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
Madame [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
ET
Décision du 10 Novembre 2025
19eme contentieux médical
RG 21/08945
LA MACSF
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentées par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
Monsieur [F] [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1173
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] a été hospitalisée à la clinique [Localité 16] de Dieu le 22 décembre 2020 afin d’être opérée d’une mastectomie partielle du sein gauche par le docteur [F] [A].
Cette opération chirurgicale nécessitait, au préalable, de localiser la zone à opérer (repérage mammaire). Cette intervention préopératoire, consistant en la pose d’un harpon, a été réalisée par le docteur [X] [R].
Madame [U] [E] a ensuite été transférée au bloc opératoire afin d’y effectuer la mastectomie partielle prévue. L’analyse anatomo-pathologique de la lésion retirée a conclu à son caractère bénin.
En raison de douleurs persistant plusieurs jours après l’opération, Madame [U] [E] a consulté un médecin généraliste, qui l’a immédiatement orienté vers les urgences de l’hôpital [Localité 17]. Un pneumothorax du poumon gauche était alors diagnostiqué et pris en charge.
C’est dans ce contexte que par acte délivré les 14 juin et 21 juin 2021, Madame [U] [E] a fait assigner la clinique [Localité 16] de Dieu, le docteur [X] [R] et la MACSF, la MMA IARD, assureur de la clinique, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée « la CPAM 75 ») devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par assignation en intervention forcée, la société MACSF, en qualité d’assureur du docteur [X] [R], a assigné le docteur [F] [A].
Par décision du 4 juillet 2022, les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Sursis à statuer sur les demandes de Madame [U] [E] au titre de la responsabilité médicale et de l’indemnisation du préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;Ordonné une expertise médicale à l’égard de Madame [U] [E] ;Commis pour y procéder : le docteur [W] [D].
Le docteur [D] [W] a déposé son rapport final d’expertise le 26 septembre 2023 dans lequel elle conclut notamment :
« Les difficultés de pose du harpon en pré-opératoire, par le docteur [R], est plausiblement en lien direct avec la survenue d’un pneumothorax gauche.
Il s’agit d’un accident médical non fautif, qui a guéri sans séquelle.
Bien que le docteur [R] ait fait preuve d’imprudence en n’effectuant pas de radiographie thoracique de contrôle en suites immédiates de la pose compliquée et anormalement douloureuse du harpon, on ne peut pas affirmer que cette radiographie aurait montré une anomalie.
La survenue d’une capsulite de l’épaule droite, secondaire au drainage en réanimation, est un aléa thérapeutique qui a guéri sans séquelle ».
L’expert judiciaire a évalué ainsi les préjudices de Madame [U] [E] :
« Déficit fonctionnel temporaire total : du 28 décembre 2020 au 4 janvier 2021
Déficit fonctionnel temporaire de classe 1 : du 5 janvier 2021 au 27 août 2021
Arrêt de travail en rapport avec la tumorectomie : 7 jours du 22 décembre au 29 décembre 2020
Arrêt de travail en rapport avec le pneumothorax : 7 jours : du 26 décembre 2020 au 4 janvier 2021
Consolidation : le 27 août 2021 (guérison de la capsulite)
Déficit fonctionnel permanent : non
Souffrances endurées : 3/7 incluant les douleurs mammaires lors de la pose du harpon, décharges électriques du bras gauche, de la nuque, du dos, liées à la pose du harpon, le drainage du pneumothorax en réanimation, la capsulite de l’épaule droite, les infiltrations et rééducation de l’épaule droite, le retentissement psychologique.
Préjudice esthétique temporaire en lien avec le pneumothorax (difficultés respiratoires, puis drainage thoracique pendant deux jours) : 2/7
Préjudice esthétique permanent en rapport avec la cicatrice du drain du pneumothorax : 0,5/7
Assistance tierce personne : 1h/jour pendant 19 jours
Madame [E] allègue un préjudice d’agrément : elle n’a pas pu faire de sport après le pneumothorax, a repris le sport en salle en janvier 2023, n’a pas voyagé (par peur d’une récidive)
L’expert précise que le sport est habituellement contre indiqué durant les 3 semaines dans les suites d’une tumorectomie, puis les sports violents durant 2 mois. Le pneumothorax contre indique la plongée sous marine, le parachutisme, par crainte d’une récidive. Les voyages en avion sont déconseillés pendant un mois à dater de la date de guérison du pneumothorax.
Madame [E] déclare un préjudice sexuel : absence de rapports pendant plusieurs mois (peur de récidive du pneumothorax).
Il n’y a pas de préjudice professionnel, Madame [E] a repris le travail le 4 janvier 2021 et a télétravaillé pendant 3 mois ».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2024, Madame [U] [E] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des articles L.1142-1-I, L.1110-5, R.4127-32 et R.4127-37 du code de la santé publique, de l’article L.124-1 du code des assurances de :
Recevant la demande de Madame [U] [E] en son action ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées,
Y faisant droit,
JUGER que la Clinique [Localité 16] de Dieu et Madame [X] [J] ont manqué à leurs obligations contractuelles et légales ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER, in solidum, (i) Madame [X] [R], (ii) la MACSF, (iii) la Clinique [Localité 16] de Dieu et (iv) MMA IARD à payer à Madame [U] [E] la somme de 26.053,47 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
CONDAMNER, in solidum, (i) Madame [X] [R], (ii) la MACSF, (iii) la Clinique [Localité 16] de Dieu et (iv) MMA IARD à payer à Madame [U] [E] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la MACSF et MMA IARD à garantir l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre de leurs assurés respectifs.
CONDAMNER in solidum, (i) Madame [X] [R], (ii) la MACSF, (iii) la Clinique [Localité 16] de Dieu et (iv) MMA IARD aux dépens (en ceux compris les frais d’expertise),
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires des Défenderesses.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la FONDATION [Localité 16] DE DIEU – CLINIQUE OUDINOT, la société MMA IARD SA, la société MMA I.A.R.D ASSURANCES MUTUELLES, demandent au tribunal sur le fondement des articles 1142-1 du Code de la Santé Publique et 1231-1 du Code Civil de :
Juger recevables mais mal fondées les demandes formulées par Madame [E] à l’encontre de la Clinique [Localité 16] de Dieu
Juger que les Docteurs [R] et [A] exercent à titre libéral au sein de la Clinique
Juger non responsable la Clinique [Localité 16] DE DIEU des actes médicaux ou de soins réalisés par les Docteur [R] et [A]
Juger non rapportée la preuve d’un défaut de soins ou de surveillance imputable à la Clinique
Débouter purement et simplement Madame [E] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la Clinique [Localité 16] de Dieu.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, le docteur [F] [A] demande au tribunal sur le fondement des L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique de :
— RECEVOIR le Docteur [A] en ses écritures et les dire bien fondées ;
— CONSTATER l’absence de faute et l’absence de responsabilité du Docteur [A] ;
Par conséquent :
— METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [A] ;
— DEBOUTER les parties de toute demandes à l’encontre du concluant ;
— CONDAMNER la MACSF, ou tout succombant, à verser au Docteur [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, le docteur [X] [R] et la MACSF demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil et L.1142-1 I du Code de la santé publique de :
— RECEVOIR le Docteur [X] [R] et la MACSF en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur [R] ;
— DIRE ET JUGER qu’aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre la prise en charge du Dr [R] et le pneumothorax et ses conséquences ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité du docteur [R] ne peut être retenue ;
— DEBOUTER en conséquence Madame [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— DEBOUTER le Dr [A] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du docteur [R] et de la MACSF ;
— CONDAMNER Madame [E] à verser au Docteur [R] et à la MACSF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Anaïs FRANÇAIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA MISE HORS DE CAUSE du docteur [F] [A]
Aucune demande n’est formulée à l’encontre du docteur [F] [A].
Sa mise hors de cause sera ainsi ordonnée.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Madame [U] [E] conclut à la condamnation in solidum la Clinique [Localité 16] de Dieu et le docteur [R] à réparer ses préjudices.
Elle soutient que la responsabilité de la Clinique [Localité 16] de Dieu et du Docteur [R] est engagée à deux titres :
— Au titre de la responsabilité contractuelle posée à l’article 1231-1 du Code civil puisqu’un contrat d’hospitalisation et de soins a été conclu avec la Clinique, en tant qu’établissement de santé, et un contrat médical a été conclu avec le Docteur [R], en tant que médecin.
— Au titre de la responsabilité médicale posée à l’article L. 1142-1-I du Code de la Santé Publique.
S’agissant des fautes de la clinique, Madame [E] fait valoir que les soins reçus ont causé un pneumothorax au poumon gauche, de violentes douleurs, des troubles psychologiques suite aux interventions douloureuses et traumatisantes, à savoir la pose du harpon dans le muscle, et de nombreux autres préjudices.
Elle observe que la Clinique admet n’avoir pas pris en charge les douleurs de Madame [E] pendant l’intervention de pose du harpon, n’avoir pas apporté d’aide après la pose du harpon ; Madame [E] étant remontée seule dans sa chambre, en douleurs et en pleurs, et que l’expert s’est uniquement prononcé sur les manquements de la Clinique dans le cadre de la survenue du pneumothorax.
Elle soutient que ses préjudices découlent également d’autres fautes, tel que l’absence de prise en charge de ses douleurs.
S’agissant de la prise en charge par le docteur [R], Madame [E] estime qu’elle a commis les fautes suivantes :
— elle a poursuivi les tentatives de pose du harpon en dépit des malaises répétés de Madame [E] et des douleurs extrêmes exprimées ;
— elle n’a pas pris en charge les douleurs de Madame [E] pendant l’intervention de pose du harpon ;
— elle a mal posé le harpon, ce dernier ayant transpercé le muscle pectoral et la plèvre ;
— elle n’a pas prescrit de radiographie de contrôle à la fin de l’opération de pose du harpon.
Elle observe que le Docteur [R] admet avoir touché la plèvre et que cette lésion à la plèvre a entraîné un pneumothorax.
Elle relève également que la Clinique admet en conséquence l’existence d’une faute dans le traitement des douleurs de Madame [R] en indiquant que s’agissant de la radiographie qui n’a pas été réalisée, « seul un médecin pouvait la prescrire », et qu’il « appartenait le cas échéant au Docteur [R] d’y pallier ».
Elle ajoute que le Docteur [R] n’apporte pas la preuve qu’elle a informé Madame [E] de l’existence de ce « risque inhérent ».
La FONDATION [Localité 16] DE DIEU – CLINIQUE OUDINOT conclut au débouté des demandes de Madame [E].
Elle relève tout d’abord que le Docteur [R] comme d’ailleurs le Docteur [A] ne sont pas médecins salariés de sa clinique et que le pneumothorax étant survenu à l’occasion d’un acte de soins médical réalisé par un praticien exerçant à titre libéral, elle ne serait en aucun cas être responsable des conséquences dommageables du pneumothorax quand bien même le Tribunal devait retenir un quelconque manquement fautif du Docteur [R].
Elle rappelle qu’elle est exclusivement responsable des conditions d’hospitalisation de Madame [E]. Elle relève qu’en raison de la douleur lors de pose du harpon, il appartenait aux praticiens de donner leurs instructions au personnel de la clinique d’avoir à remonter Madame [E] en chambre ou d’avoir à lui administrer des antalgiques en amont de l’opération et que seul un médecin pouvait prescrire la radiographie de contrôle post pose de harpon. Elle expose qu’aucune consigne n’a été donnée en ce sens au personnel soignant de la Clinique par le Docteur [R] à la suite de la pose du harpon et qu’il appartenait au Docteur [X] [J] de prescrire cette radiographie de contrôle.
Elle rappelle que l’expert n’a relevé aucun manquement de la part de la Clinique [Localité 16] de Dieu dans le cadre de la prise en charge du patient.
Le Docteur [X] [J] conclut à l’absence de faute. Elle fait valoir qu’il ressort très clairement du rapport d’expertise, et plus particulièrement des conclusions du Docteur [K] [S], radiologue spécialiste du sein, que toute notion de faute dans la prise en charge du Docteur [R] doit être exclue, l’expert ayant rappelé que la survenue d’un pneumothorax est une complication pouvant survenir dans le cadre d’un repérage par harpon, et qui a été décrite par la littérature médicale.
Le Docteur [X] [J] rappelle qu’il s’agit donc bien d’un risque inhérent à l’intervention, compte-tenu de la proximité de la zone où le harpon doit être placée, de la plèvre et du poumon et que dans le cas de Madame [E], la localisation du clip en situation très profonde, en pré-pectoral, a rendu la procédure plus complexe, et a contraint le Docteur [R] à se rapprocher beaucoup plus de la plèvre. Elle en conclut que dans ces circonstances, une microperforation de la plèvre était une complication possible, décrite, et non maîtrisable, compte-tenu des données anatomiques de la patiente.
Sur la question de radiographie de contrôle, le Docteur [X] [J] souligne que le Docteur [S] rappelle qu’il n’existe aucune recommandation officielle des sociétés savantes « justifiant la réalisation systématique d’une radiographie thoracique de post pose de harpon ». Elle fait valoir qu’elle n’a pas été inquiétée par les douleurs évoquées par Madame [E], malgré l’intensité décrite, celles-ci pouvant avoir des explications bégnines, telles que le passage du harpon en profondeur dans une zone non anesthésiée ou l’embrochage du muscle pectoral, sans perforation de la plèvre associée.
A titre subsidiaire, le Docteur [X] [J] conclut qu’il ne peut être retenu de lien de causalité direct et certain entre la pose du harpon et le pneumothorax.
A. Sur la responsabilité de l’établissement de soins
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
L’établissement de santé est encore tenu d’une obligation de sécurité résultat de fournir des produits de santé exempts de vice.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Docteur [X] [J] dont la responsabilité est mise en cause par Madame [U] [E] exerce à titre libéral au sein de la fondation [Localité 16] de Dieu. La responsabilité de la fondation [Localité 16] de Dieu ne peut donc être engagée du fait des éventuels manquements du Docteur [X] [R].
S’agissant de la prise en charge de Madame [U] [E] au sein de la fondation [Localité 16] de Dieu, l’expert judiciaire a conclu : « Il n’y a pas de manquement relevé de la part de la clinique [Localité 16] de Dieu ».
Si Madame [U] [E] fait grief à la fondation [Localité 16] de Dieu des soins reçus qui ont causé un pneumothorax au poumon gauche, et de l’absence de prise en charge de ses violentes douleurs, force est de relever qu’elle ne démontre pas en quoi ces manquements relèvent de la responsabilité de l’établissement.
La pose du harpon qui est au cœur de ce litige, ou la question de la radiographie de contrôle relèvent tous de la responsabilité du médecin soit en l’espèce du Docteur [X] [J]. De même, la prise en charge de la douleur relève de la responsabilité d’un médecin.
En l’absence de fautes démontrées dans la prise en charge de Madame [U] [E] par la fondation [Localité 16] de Dieu, la demanderesse sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de celle-ci.
B. Sur LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN (FAUTES TECHNIQUES ET ÉTHQUES)
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
Il est constant que « l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible.
Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie ».
La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient (Civ.1ère, 8 novembre 2000, Bull I, n° 287- D.2001 Somm.2236, Obs. [L]).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [D] [W] que :
« L’indication du tumérorectomie du sein gauche était justifiée par le caractère suspect des micro calcifications et l’antécédent familial du cancer du sein ;Le repérage de la zone à opérer, par pose d’un harpon au niveau du clip laissé en place après les macro-biopsies, a été difficile en raison de la localisation profonde (pré pectorale) du clip (…). Le pneumothorax de Madame [E] est compatible avec la pose difficile du harpon le 22 décembre 2020, comme en témoignent :Les douleurs anormalement intenses, les malaises, les décharges électriques du bras gauche, de la nuque et du dos, provoquées par la pose du harpon, secondaires à l’atteinte d’un nerf de l’espace intercostal par le harpon avec plausible brèche de la plèvre ;Les difficultés respiratoires dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020, le 24 décembre, associées à une douleur thoracique gauche le 25 décembre 2020 quand le volume d’air dans la plèvre s’est accumulé ;Le diagnostic de pneumothorax gauche complet le 26 décembre 2020 ;La disparition des douleurs et difficultés respiratoires après le drainage du pneumothorax. La survenue d’un pneumothorax, par lésion de la plèvre, au cours de la pose d’un harpon au niveau du sein est rare.Il s’agit d’un aléa thérapeutique ».
Le Docteur [K] [S], sapiteur radiologue, analyse, en réponse à la question relative à une éventuelle faute du Docteur [X] [R], que « la pose de harpon est un geste qu’elle pratique couramment. Le repérage a été réalisée sous guidage stéréotaxique, selon les bonnes pratiques, attentive et conforme aux règles de l’art, aux données acquises de la science médicale et aux obligations déontologiques .
Le compte-rendu opératoire du docteur [A] mentionne également « repérage très difficile car clip proche du pectoral » et il mentionne au cours de l’expertise « le clip transfixiait le muscle pectoral en superficie » .
La situation très profonde en pré-pectoral du clip à repérer rend le geste de repérage très difficile. Madame [E] a ressenti de vives douleurs et a présenté un malaise vagal, ce qui a rendu encore plus délicate la procédure.
On ne retiendra pas de faute médicale, mais un aléa thérapeutique ».
Le tribunal retient de l’analyse des experts judiciaires que le pneumothorax est imputable à la pose du harpon par le Docteur [X] [J].
Cependant, il convient tout d’abord de relever que le Docteur [X] [J] a réalisé son repérage pour la pose du harpon en respectant les règles de l’art, les bonnes pratiques et en conformité avec les données acquises de la science.
De plus, si le Docteur [X] [J] était tenue à une précision dans la pose du harpon, le Docteur [W] et le Docteur [S] concluent de manière concordante que la situation très profonde en pré-pectoral du clip à repérer a rendu le geste de repérage très difficile.
Ainsi, c’est l’anomalie de la position du clip qui a rendu possible la lésion de la plèvre qui est la cause plausible du pneumothorax.
Ce risque ne pouvant être maîtrisé, il relève de l’aléa thérapeutique.
S’agissant de la radiographie de contrôle, le Docteur [W] conclut que « bien le docteur [R] ait fait preuve d’imprudence en n’effectuant pas de radiographie thoracique de contrôle en suites immédiates de la pose compliquée et anormalement douloureuse du harpon, on ne peut affirmer que cette radiographie aurait démontré une anomalie ».
Le sapiteur radiologue, le Docteur [S], estime que « il n’y a pas de recommandation officielle justifiant la réalisation systématique d’une radiographie thoracique post pose de harpon » et précise que « les douleurs mêmes intenses ressenties par Mme [E] n’ont pas alerté le Docteur [R] sur la possibilité d’un pneumothorax, d’où la non réalisation d’une radiographie pulmonaire de contrôle au décours du geste ». Elle conclut en ne retenant pas de faute quant à la non réalisation d’une radiographie pulmonaire.
Le Docteur [W] a précisé dans sa réponse aux dires que « le docteur [X] [J] a plausiblement, interprété les douleurs comme étant liées au contact du harpon avec le muscle pectoral ; la survenue d’un pneumothorax dans des conditions étant très rare. Le pneumothorax spontané n’est pas fréquent ».
Il ne ressort pas de l’expertise, en tout état de cause, que l’absence de radiographie de contrôle par le docteur [X] [J] ait participé aux préjudices de Madame [U] [E] imputables au pneumothorax.
Les douleurs ressenties lors de la pose du harpon, rendue difficile par la localisation du clip, pouvaient être interprétées autrement que par l’existence d’un pneumothorax évalué de manière concordante par les experts comme étant rare.
Dans la partie DISCUSSION de l’expertise, sous partie B. RADIOLOGIQUE, il est mentionné qu’à la suite de l’intervention du docteur [A], qui s’est bien passée, Madame [E] est sortie de la clinique sans douleurs. Après avoir ressenti des difficultés respiratoires le lendemain, ce n’est que le 26 décembre 2020, qu’elle est hospitalisée à l’hôpital [Localité 15], pour un pneumothorax gauche correctement traité par un drainage pleural qui a, malgré tout, occasionné une capsulite de l’épaule droite.
Madame [U] [E] n’établit pas en quoi l’absence de radiographie de contrôle a contribué à l’existence de ses préjudices.
Sur la gestion des douleurs, il ressort de la partie DISCUSSION de l’expertise que la pose du harpon a été très douloureuse, avec malaises et expression claire par Madame [U] [E] de la douleur ressentie ; qu’ensuite, elle a exprimé ses douleurs à un médecin anesthésiste qui lui a injecté un produit avant l’intervention et a prévenu le Docteur [A], qui confirme également avoir constaté que Madame [U] [E] était en pleurs et avait très mal. A l’issue de l’opération sous anesthésie générale, Madame [U] [E] sort de la clinique et déclare qu’alors elle n’avait pas de douleurs, juste une lourdeur du sein gauche.
La question de la prise en compte par le Docteur [X] [J] de la douleur se pose donc uniquement à l’occasion de la pose du harpon.
L’article R4127-32 du code de la santé publique dispose que « dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
L’article R4127-37 du code de la santé publique dispose qu'« en toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ».
En l’espèce, suivant l’analyse du Docteur [S], « dans ce dossier, le clip a repéré était très profond, en situation juste pré-pectoral, ce qui rend le geste de repérage très difficile. Il est possible que le docteur [R] ait par inadvertance, réaliser une microperforation de la plèvre ce qui aurait entrainé un pneumothorax. Madame [E] décrit des intenses douleurs lors du geste, ainsi que des douleurs de type névralgiques, comme on les voit par atteinte d’un nerf intercostal, ce qui indique le passage du harpon en intercostal ».
Ainsi, c’est la position du clip qui a favorisé lors de la pose du harpon le passage dans des zones extrêmement douloureuses.
Toutefois, au vu des douleurs intenses et anormales que présentait Madame [U] [E] une prise en charge de la douleur aurait dû être faite par le Docteur [X] [J] en application des articles R. 4127- 32 et R4127-37 du code de la santé publique cités ci-dessous, soit lors de ses soins directement par elle-même soit en sollicitant son confrère anesthésiste qui, en tout état de cause, devait intervenir en vue de l’intervention du Docteur [F] [A].
Le Docteur [X] [J] ne conteste pas dans ses écritures que Madame [U] [E] lui a exprimé ressentir des douleurs puisqu’elle fait valoir qu’elle n’a pas été inquiétée par les douleurs évoquées par sa patiente, malgré l’intensité décrite, celles-ci pouvant avoir des explications bégnines, telles que le passage du harpon en profondeur dans une zone non anesthésiée ou l’embrochage du muscle pectoral, sans perforation de la plèvre associée.
Le Docteur [X] [J] ne fait pas état d’avoir pris en charge ces douleurs d’une quelconque manière.
Il ressort du rapport d’expertise que c’est Madame [U] [E] elle-même qui a évoqué ses douleurs au médecin anesthésiste puis au Docteur [F] [A].
Le Docteur [X] [J] a ainsi manqué à ses obligations déontologiques en ne traitant pas la douleur de Madame [U] [E] ou à tout le moins en ne sollicitant pas elle-même l’anesthésiste pour une prise en charge adaptée de la douleur.
Par conséquent, il sera retenu une faute dans les soins apportés par le Docteur [X] [J] à Madame [U] [E].
En revanche, le Docteur [X] [J] n’a pas à supporter les conséquences d’un aléa thérapeutique lorsque, en dehors de toute faute, survient un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.
Compte-tenu de la faute retenue, seul un préjudice relatif aux souffrances endurées à l’occasion de la pose du harpon sera retenu.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
— Souffrances endurées
Madame [U] [E] sollicite la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient des souffrances endurées évaluées à 3/7 qui incluent les douleurs mammaires lors de la pose du harpon, décharges électriques du bras gauche, de la nuque, du dos, liées à la pose du harpon, le drainage du pneumothorax en réanimation, la capsulite de l’épaule droite, les infiltrations et rééducation de l’épaule droite, le retentissement psychologique.
Le manquement du docteur [X] [J] étant limité à la prise en charge des douleurs lors de la pose du harpon, seules celles-ci seront réparées.
Il sera ainsi alloué à Madame [U] [E] la somme de 1.000 euros en réparation des souffrances endurées lors de la pose du harpon par le Docteur [X] [J].
Madame [U] [E] est déboutée du surplus de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Docteur [X] [J] et la MACSF, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [U] [E] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros.
Le docteur [F] [A] ayant été mis en cause par la MACSF en qualité d’assureur du docteur [X] [J] pour statuer sur les responsabilités respectives, il y a lieu de condamner la MACSF à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
MET hors de cause le docteur [F] [A] ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] de ses demandes formées à l’encontre de la fondation [Localité 16] de Dieu ;
DIT que le pneumothorax et la capsulite de l’épaule droite dont a souffert Madame [U] [E] sont imputables à un aléa thérapeutique ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [X] [J] relatives aux préjudices imputables au pneumothorax et à la capsulite de l’épaule droite ;
DIT que le Docteur [X] [J] a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127-37 du code de la santé publique en raison de la non prise en charge des douleurs ressenties par Madame [U] [E] lors de la pose du harpon ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [X] [J] et son assureur la MACSF à payer à Madame [U] [E] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme suivante :
— souffrances endurées: 1000 euros ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14] ;
CONDAMNE in solidum le docteur [X] [J] et la MACSF aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum le docteur [X] [J] et la MACSF à payer à Madame [U] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACSF en qualité d’assureur du docteur [X] [J] à payer au docteur [F] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 10 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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