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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 24/02887 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2B4E
N° Minute : 25/01368
AFFAIRE
[R] [T]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE
[8]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [F], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[L] ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, Mme [R] [T] a formé auprès de la [5] ([4]) mise en place auprès de la [Adresse 6] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande visant à l’attribution d’une prestation de compensation du handicap.
Par décision du 13 juin 2024, la commission des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), en retenant que l’aide-ménagère ne relevait pas du champ de cette prestation, et que les difficultés rencontrées par l’intéressée ne remplissaient pas les critères de l’attribution pour aide technique.
Mme [T] a saisi la [9] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 17 juillet 2024.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête envoyée le 6 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues.
A l’audience, Mme [T] demande au tribunal de lui attribuer la PCH pour aide technique, pour pouvoir s’acheter un nouvel ordinateur, le sien datant de 2008 et n’étant plus compatible avec les nouveaux logiciels, ainsi qu’un téléphone adapté à sa malvoyance. Elle explique souffrir d’une maladie rétinienne depuis fin 2007, entrainant de grandes difficultés de vue de près. Elle indique que sa vue a empiré.
En réplique, la [10] demande au tribunal de :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir d’une part qu’il n’est pas établi que Mme [T] a rencontré des difficultés avant l’âge de 60 ans, d’autre part que les difficultés constatées à la date de la demande ne permettent pas d’en bénéficier. Enfin, elle fait valoir les critères spécifiques de l’élément 2 de la PCH aide technique, et l’absence de devis ou de facture.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 12]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D. 245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
— domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
Il en résulte que peut bénéficier de la PCH un usager de moins de 60 ans qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités ; ou un usager de plus de 60 ans dont le handicap répondait aux mêmes critères avant ses 60 ans.
* * *
En l’espèce, Mme [T] avait 75 ans au moment de la demande. Elle a atteint l’âge de 60 ans le 13 juin 2008.
Il ressort des dires de Mme [T] que son handicap entraine des fortes difficultés dans son quotidien, et l’empêchent notamment de lire et écrire sans matériel spécialisé. Or, son ordinateur lui permettant d’utiliser le logiciel zoomtexte est obsolète.
Le certificat médical joint à la demande formulée auprès de la [7] n’est que partiellement renseigné, seul le volet 2 relatif au bilan ophtalmologique, daté du 9 novembre 2023, étant complété de manière détaillée. Il en résulte que l’acuité visuelle de Mme [T] est très basse de loin et de près, que le champ visuel binoculaire, la vision des couleurs et la sensibilité aux faibles contrastes sont anormaux, que Mme [T] présente une cécité nocturne et une hallucinose. S’agissant du retentissement fonctionnel des troubles visuels sur la vie personnelle, la plupart des items sont cochés en oui, confirmant l’existance de difficultés dans la lecture et l’écriture, la reconnaissance des visages à 1 m, les gestes de la vie quotidienne, l’utilisation du téléphone et des appareils de communication, l’adresse gestuelle, les déplacements intérieurs. Il est enfin précisé la nécessité d’aides techniques spécialisées, à savoir zoomtexte et un portable à commande vocale.
Il en résulte que le handicap de Mme [T] entre des difficultés graves dans plusieurs domaines, notamment pour s’orienter dans l’espace et gérer sa sécurité, ainsi que pour utiliser des appareils et techniques de communication. En effet, sa malvoyance ne lui permet d’effectuer ces tâches que de manière altérée, voire avec une aide.
Mme [T] indique que sa maladie a commencé fin 2007, sans apporter d’élément médical pour en justifier. En outre, elle n’apporte pas d’élément permettant d’établir que les difficultés graves dans son quotidien causées par la maladie au moment de la demande existaient déjà dès le début de la maladie, plus de 15 ans auparavant.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de prestation complémentaire du handicap.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [T] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE Mme [R] [T] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE Mme [R] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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