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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 nov. 2024, n° 24/81515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZWR
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0581
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0960
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2021, la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [H] [R] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la signification de la décision, a été fixée à 200 euros.
Monsieur [H] [R] a signifié cette ordonnance à Madame [G] [Z] épouse [R] le 20 juillet 2021.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 28 octobre 2021, ce jugement a été confirmé sauf en ce qui concerne la jouissance du logement ayant constitue le domicile conjugal et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par acte du 2 juillet 2024, Madame [G] [Z] épouse [R] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [H] [R]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 4 juillet 2024.
Par acte du 25 juillet 2024, Monsieur [H] [R] a assigné Madame [G] [Z] épouse [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [H] [R] sollicite l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 et la condamnation de Madame [G] [Z] épouse [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [G] [Z] épouse [R] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 2 juillet 2024 a été dénoncée au débiteur le 4 juillet 2024. La contestation élevée par assignation du 25 juillet 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile qu’un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu’après lui avoir été notifié, sauf en cas d’exécution volontaire ou au seul vu de la minute (civ2, 5 octobre 2023 n° 20-23.523). La signification du jugement est le préalable nécessaire à la poursuite de l’exécution forcée (Civ. 2e, 29 janv. 2004, no 02-15.219 , Bull. civ. II, no 33) et le créancier doit prouver qu’il y a procédé ou qu’elle n’était pas nécessaire du fait d’une exécution volontaire (Civ. 2e, 21 déc. 2006, no 05-19.679 , Bull. civ. II, no 383 ; Civ. 2e, 9 sept. 2010, no 09-13.525 ).
En l’espèce, suivant ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2021, la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [H] [R] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la signification de la décision, a été fixée à 200 euros.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 28 octobre 2021, ce jugement a été confirmé sauf en ce qui concerne la jouissance du logement ayant constitue le domicile conjugal et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [R] , la pension au titre du devoir de secours n’avait pas pour point de départ le jour où Madame a quitté les lieux en novembre 2021 mais avait pour point de départ la signification de l’ordonnance de non-conciliation à Monsieur [H] [R] par Madame [G] [Z] épouse [R]. Si la défenderesse verse l’acte de signification de cette ordonnance à elle-même à la demande de Monsieur [H] [R], l’acte de signification réciproque, c’est-à-dire l’acte de signification de l’ordonnance à Monsieur [H] [R] à la demande de Madame [G] [Z] épouse [R] n’est versé par aucune des parties et Monsieur [H] [R] en conteste l’existence (page 5 de ses conclusions). Ainsi, Madame [G] [Z] épouse [R] échoue à démontrer qu’elle disposait d’un titre exécutoire sur le fondement duquel elle pouvait réclamer la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours pour les mois d’août, septembre et octobre 2021.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024. Il convient de préciser que l’annulation emporte nécessairement mainlevée et donc restitution du montant saisi.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
S’agissant d’une mesure de saisie-attribution, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que Madame [G] [Z] épouse [R] a pratiqué à une saisie-attribution réclamant des sommes au titre d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours sur le fondement d’une ordonnance de non-conciliation qui prévoyait un point de départ à compter de la signification de cette ordonnance, sans procéder à cette signification, à tout le moins sans en justifier, et, au surplus, alors qu’il ne peut être procédé à l’exécution forcée sans signification préalable, sauf exécution volontaire ou au seul vu de la minute. Elle a ainsi fait preuve d’une légèreté blâmable constitutive d’un abus.
Cependant, Monsieur [H] [R] ne justifie pas d’un préjudice qu’il évalue à un montant de 2.000 euros, il ne justifie que de frais bancaires appliqués par sa banque pour montant de 100 euros. Partant, Madame [G] [Z] épouse [R] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Madame [G] [Z] épouse [R] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à Monsieur [H] [R] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la saisie-attribution recevable,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024,
Condamne Madame [G] [Z] épouse [R] à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Madame [G] [Z] épouse [R] à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [Z] épouse [R] aux dépens.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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