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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 3, 26 août 2025, n° 23/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]
— --------
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
— --------
20L
[11]
JUGEMENT
du 26 Août 2025
Minute n°
Rôle N° RG 23/00052 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FMVC
— ------------
[T] [B] épouse [W]
C/
[O] [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires
à Me [S]
à Me LEGAY
JUGEMENT
du 26 Août 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Christophe BORDO
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 26 Août 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [T] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14],
domiciliée : chez Me Laurence BEURQ, [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 16015-001-2023-018 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE représentée par Me Laurence BEURQ, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
DEFENDEUR représenté par Me Solweig LEGAY, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 3 avril 2023 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [T] [B] ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce entre :
Madame [T] [B], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (59)
Et
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (16),
Mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (16) le [Date mariage 2] 2010;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 20 août 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [T] [B] la somme de cinq-mille (5 000,00) euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [T] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de neuf-mille (9000,00) euros ;
SUPPRIME la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de [U] [W] mise à la charge de Madame [T] [B] par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [T] [B] la somme de deux-mille (2 000,00) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 26 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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