Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 mars 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JZY
MI : 25/00001190
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DINETY AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 02/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé,
DEMANDERESSES
SCI ASSEMAN
Dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SAS IAS – COACHING
Dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous deux représentés par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M]
Demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Madame [B] [C] épouse [Q]
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [W] [Q]
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MULTISERVICES AQUITAINE et de l’EURL [O]
Dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur :
— de la société BT GENERAL
— de l’EURL [H] (anciennement dénommée CAB)
Dont le siège social est situé :
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SOCIETE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 6] ([V])
Dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 15 juillet 2025, Monsieur [K] a été désigné en qualité d’ Expert judicaire, remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 9 septembre 2025 par Monsieur [F] lequel a été remplacé par ordonnance du du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 septembre 2025 par Monsieur [Y].
Par actes du 14 janvier 2026, la SCI ASSEMAN et la SAS IAS COACHING ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux :
— Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [C] épouse [Q] ;
— Monsieur [N] [M] ;
— La [V], société d’assainissement de [Localité 1] Métropole ;
— La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MULTISERVICES AQUITAINE et de l’EURL [O] ;
— La SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BT GENERAL ;
— La SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de l’EURL [H] (lot démolition, ravalement et maçonnerie) qui a notamment mis en place les étais dans la cave aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y].
Aux termes de leurs dernières conclusions la SCI ASSEMAN et la SAS IAS COACHING sollicitent de :
— RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [Y] selon ordonnance de référé en date du 15 juillet 2025 (mission) et ordonnance de remplacement d’expert en date du 12 septembre 2025 à :
— Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [C] épouse [Q] ;
— Monsieur [N] [M] ;
— [V], société d’assainissement de [Localité 1] Métropole ;
— SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MULTISERVICES ;
— SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BT GENERAL ;
— SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de l’EURL [H] (lot démolition,
ravalement et maçonnerie) qui a notamment mis en place les étais dans la cave ;
— SA MAAF es qualité d’assureur de l’EURL [O] (lots charpente/couverture et
plomberie) ;
ORDONNER que les opérations d’expertise se poursuivent désormais en leur présence.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [B] [C] épouse [Q] et Monsieur [W] [Q] ne s’opposent pas à la demande de la SCI ASSEMAN et de la SAS IAS-COACHING tendant à leur voir rendre communes les opérations d’expertise de Monsieur [P] [Y] en formulant les plus vives réserves et protestations d’usage notamment en ce qui concerne une éventuelle prescription et responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société BT GENERAL ne s’oppose pas aux prétentions des demanderesses sous les prostestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL COMPAGNIE ARTISANALE DU BATIMENT GENERAL( EURL [H]) ne s’oppose pas aux prétentions des demanderesses sous les prostestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions la [V] sollicite de :
— DEBOUTER les sociétés SCI ASSEMAN et SAS IAS-COACHING de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [V] ;
— CONDAMNER les sociétés SCI ASSEMAN et SAS IAS-COACHING à payer à la société [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de donner acte n’étant pas des prétentions au sens du code de procédure civile il ne sera pas statuer sur ces demandes.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notament les notes expertales des 14 novembre et 26 décembre 2025, du mail du 19 février 2026 les requérantes justifient d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de remplacement du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 septembre 2025 sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il doit être précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de statuer à ce stade sur les responsabilités et de déterminer l’implication de chaque partie assignée . Les pièces versées
aux débats, laissent apparaître que la mise en cause de la [V] ayant participé à l’expertise amiable en qualité de délégataire de service public est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise,peu important le fait que la [V] ait été concessionnaire de 2019 à 2025, le litige perdurant depuis 2004.
Il est nécessaire que l’expert retrace une chronologie complète des interventions qui ont été ou non réalisées au niveau du bâti figurant dans la cave ou dans ses alentours, la participation de la [V] est donc indispensable.
En outre, à terme, l’expert devra déterminer le rôle de la [V] et vérifier si elle a entrepris des interventions et leur efficacité pour mettre fin aux désordres constatés.
En conséquence, la demande de mise hors de cause formulée par la [V] ne peut prospérer.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses , sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel.
REJETTE la demande de mise hors de cause de la [V] ;
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de remplacement du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 septembre 2025 seront communes et opposables à Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [C] épouse [Q], Monsieur [N] [M], la [V], société d’assainissement de [Localité 1] Métropole, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MULTISERVICES AQUITAINE et de l’EURL [O], la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BT GENERAL et es qualité d’assureur de l’EURL [H] qui seront tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les requérantes conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Prêt immobilier ·
- Languedoc-roussillon ·
- Montant ·
- Hypothèque ·
- Garantie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Angleterre ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Outre-mer ·
- Signification
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Cliniques ·
- Maintien
- Maroc ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Commerçant ·
- Mise en état ·
- Industriel ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Siège social
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délivrance
- Mise en état ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Holding ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Révocation
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.