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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pris en ès qualité de liquidateurs judiciaire de la SCI APRB c/ SASU AUTOMOBILE CAR REPAIR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00578 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2KVX
AFFAIRE : SELARL MJ SYNERGIE C/ SASU AUTOMOBILE CAR REPAIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SELARL MJ SYNERGIE
Pris en ès qualité de liquidateurs judiciaire de la SCI APRB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SASU AUTOMOBILE CAR REPAIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025 – Délibéré au 7 Juillet 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [L] [K] de la SELARL CABINET [K] ET ASSOCIES – 936 (expédtion)
Maître [D] [X] – 2319 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 11 février 2025, la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI APBR a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société AUTOMOBILE CAR REPAIR aux fins de : vu l’articles 835 du Code de procédure civile,
— juger que la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires Judiciaires représentée par Maître [Z] ou Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI APRB recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit,
— constater que la créance dont le liquidateur judiciaire de la Société SCI APRB poursuit le recouvrement n’est pas sujette à contestation sérieuse,
— condamner la SAS AUTOMOBILE CAR REPAIR à payer à la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires Judiciaires représentée par Maître [Z] ou Maître [Y], ès qualités à titre de provision la somme de 10 800 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
— la condamner à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société AUTOMOBILE CAR REPAIR qui a constitué avocat, reconnaît la réalité de la dette et sollicite des délais de paiement.
A l’audience la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires Judiciaires représentée par Maître [Z] ou Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI APRB argue d’un accord portant sur des paiements échelonnés et entend qu’il soit jugé que chaque partie conservera ses frais.
MOTIFS DE LA DECISION :
En accord entre les parties il convient d’homologuer l’échéancier soumis au tribunal selon les modalités énoncées au dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS AUTOMOBILE CAR REPAIR à payer à la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires Judiciaires représentée par Maître [Z] ou Maître [Y], ès qualités à titre de provision la somme de 15 120 €, au premier juin, juin inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
Disons que la société AUTOMOBILE CAR REPAIR pourra s’acquitter de cette somme comme suit :
— 5 000 € le 20 juin 2025
— 4 000 € le 20 juillet 2025
— le solde au 30 octobre 2025
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire ;
Ordonnons la suspension pendant le cours des délais, de toutes mesures d’exécution tendant au recouvrement de la créance à l’encontre de la société AUTOMOBILE CAR REPAIR ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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